SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 26224/95
présentée par Diego REDONDO DIESTRO
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 6 septembre 1995 en
présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1994 par Diego REDONDO
contre l'Espagne et enregistrée le 16 janvier 1995 sous le N° de
dossier 26224/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol domicilié à Pampelune
et garde civil de son état. Devant la Commission, il est représenté
par Maître Juan Carlos Lara Garay du barreau de Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
En janvier 1987, le requérant fit l'objet d'une action en
déclaration de paternité devant le tribunal de première instance N° 7
de Madrid. Dans le cadre de cette procédure, le requérant nia avoir
eu des relations intimes avec la demanderesse à l'action au moment de
la conception de l'enfant et refusa de se soumettre à la preuve
biologique de la paternité.
Par jugement en date du 26 septembre 1988, le tribunal de
première instance de Madrid rejeta l'action en déclaration de
paternité, faute de preuves suffisantes apportées par la demanderesse.
Cette dernière interjeta appel devant l'Audiencia provincial de
Madrid. La juridiction d'appel demanda au requérant de se soumettre
à la preuve biologique de la paternité, ce à quoi le requérant se
refusa une nouvelle fois. Par arrêt du 11 mars 1991, l'Audiencia
provincial de Madrid considéra que l'examen de l'ensemble des éléments
de preuve, notamment la déclaration de témoins, la propre confession
judiciaire du requérant sur ses rapports avec la demanderesse lors de
la conception de l'enfant ainsi que son refus de se soumettre à la
preuve biologique permettait de conclure à sa paternité et fit droit
à la demande en déclaration de paternité présentée à son encontre.
Le pourvoi en cassation devant le Tribunal suprême fut rejeté le
1er mars 1994. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel
fut déclaré irrecevable par décision du 19 septembre 1994 pour défaut
manifeste de fondement.
GRIEFS
Le requérant se plaint en substance que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par les tribunaux espagnols dans la mesure où
ils ont fondé leur décision uniquement sur son refus de se soumettre
à la preuve biologique. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention.
Il se plaint ensuite que la déclaration de paternité prononcée
par les tribunaux constitue une ingérence injustifiée dans sa vie
personnelle et familiale et invoque l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que sa cause n'a pas été
entendue équitablement par les tribunaux espagnols et allègue la
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) dont la partie pertinente
dispose que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial,
établi par la loi, qui décidera, (...) des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil, (...)."
La Commission estime d'abord que la procédure de recherche de
paternité emporte détermination de droits de caractère civil au sens
de cette disposition (No. 8315/79, déc. 15.7.81, D.R. 25 p. 203). La
Commission rappelle ensuite que, s'il est vrai que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) garantit à toute personne le droit à un procès équitable,
cette disposition ne réglemente pas, selon la jurisprudence, la
question de l'admissibilité et de l'appréciation des preuves qui relève
en principe des juridictions du fond (Cour eur. D.H., arrêt Barberá,
Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, par. 68 et No.
7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31).
La Commission doit cependant s'assurer que la procédure
considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des
moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable.
A cet égard, la Commission relève que le jugement portant
déclaration de paternité a été rendu à la suite d'une procédure
contradictoire. Elle observe également que, contrairement à ce qu'a
affirmé le requérant, les juridictions internes ont fondé leurs
jugements non pas uniquement sur son refus de se soumettre une deuxième
fois à la preuve biologique, mais sur un ensemble d'éléments de preuve
que les tribunaux internes ont estimé déterminants. Il s'ensuit que
ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément
à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la déclaration de
paternité prononcée à son égard constitue une ingérence injustifiée
dans sa vie personnelle et familiale. Il invoque l'article 8 par. 1
(art. 8-1) de la Convention.
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Toutefois, la Commission estime qu'un jugement prononçant une
déclaration de paternité constitue une ingérence prévue par la loi et
nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits
d'autrui au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention.
Par conséquent, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal
fondé en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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