SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22608/93
présentée par Pierre REDOUTEY
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 20 janvier 1995 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
E. KONSTANTINOV
G. RESS
M. M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1993 par Pierre REDOUTEY
contre la France et enregistrée le 13 septembre 1993 sous le N° de
dossier 22608/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 septembre 1994 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 20 octobre 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1941, et réside
à Baillargues (34). Il exerçait la profession de notaire.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Titulaire d'un office notarial, le requérant céda, le
1er février 1986, le droit de représentation à son collaborateur. Ce
dernier administrait en fait l'étude depuis le 1er février 1984, alors
que le requérant séjournait en Afrique. Les comptes de l'administration
furent arrêtés en juin 1988 et le requérant approuva l'arrêté de
comptes.
En juin 1991, le requérant reçut du conseil régional des notaires
une injonction de payer une somme importante au titre des cotisations.
Il paya une partie de la somme réclamée. Quant au solde, il demanda,
en vain, la justification des paiements effectués pendant
l'administration de l'étude à compter du 1er octobre 1985. Il lui fut
répondu qu'ayant approuvé l'arrêté de comptes, il n'avait pas de
demandes à formuler à cet égard.
Le 24 octobre 1991, le requérant déposa une plainte avec
constitution de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal
de grande instance de Vesoul, contre son ancien collaborateur et le
président de la chambre des notaires, pour abus de confiance et
complicité d'abus de confiance.
Dans cet acte, le requérant exposa qu'il portait plainte pour
obtenir la communication de l'ensemble des documents comptables
relatifs à l'administration de l'étude, et qu'il suspendrait cette
plainte si son successeur acceptait qu'avec un expert-comptable il
prenne connaissance de ces documents.
Selon le Gouvernement, le dossier présentait certaines
difficultés en raison de l'incohérence de la plainte et de la
difficulté d'y trouver des faits susceptibles d'une qualification
pénale. Il signale qu'il ressort du rapport d'inspection déposé le
13 juin 1986 une insuffisance de trésorerie de 170.157 francs au départ
du requérant en janvier 1984 et que la chambre départementale des
notaires convoqua le requérant devant l'instance disciplinaire qui
prononça à son encontre la peine de censure simple le
24 septembre 1986. Le requérant estime que ces faits sont étrangers à
l'objet de sa plainte.
Le 21 novembre 1991, le juge d'instruction rendit une ordonnance
de fixation de consignation. Le requérant versa la somme demandée le
7 décembre 1991.
Le requérant fut entendu par le juge d'instruction le
17 février 1993. Son collaborateur fut entendu en qualité de témoin le
1er avril 1993. Depuis cette date aucun acte d'instruction n'a été
effectué et à ce jour il n'a pas été statué sur la plainte déposée par
le requérant.
Le 3 avril 1993, le requérant écrivit au juge d'instruction de
Vesoul afin qu'il hâte son instruction.
Les 25 avril et 14 juin 1994, le requérant envoya un courrier au
président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon
afin qu'il l'informe sur l'évolution de la procédure. Le 29 juin 1994,
le président de la chambre d'accusation lui répondit qu'il avait
demandé au magistrat de veiller à ce que cette instruction ne connaisse
plus de retard injustifié.
2. Droit interne pertinent
Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4
janvier 1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993):
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la
date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa
constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de
prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de
déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un
mois à compter de la réception de cette demande, le juge
d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit
à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information.
Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la
première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai
fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement
de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions
écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les
vingt jours de sa saisine."
Article 81 du Code de procédure pénale:
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993): S'il est saisi
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé
à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par
l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend
pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard
dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un
mois, la partie peut saisir directement le présidentde la
chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux
troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."
Article 82-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4
janvier 1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993, Cf art. 226 de
la loi):
"Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge
d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il
soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à
l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur
les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une
d'entre elles d'une pièce utile à l'information.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,
rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions
du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables..."
GRIEF
Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale devant
le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Vesoul. Il
expose qu'il s'est constitué partie civile le 24 octobre 1991 et que
la procédure est pendante à ce jour. Il invoque l'article 6 par. 1 de
la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 10 mai 1993 et enregistrée le
13 septembre 1993.
Le 2 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de se
dessaisir au profit de la Commission plénière.
Le 9 mai 1994, la Commission plénière décida de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en invitant celui-ci à
présenter ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 septembre 1994
après une prorogation de délai. Le requérant y a répondu le
19 octobre 1994. Le 20 octobre 1994, il faisait parvenir des
observations complémentaires.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été
entendue dans un délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention dont la partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue... dans
un délai raisonnable, par un tribunal... établi par la loi, qui
décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle...".
A titre principal, le Gouvernement soutient que le requérant n'a
pas épuisé les voies de recours internes conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention. En effet, le requérant pouvait en vertu de
la loi du 4 janvier 1993 demander au juge d'instruction de prononcer
le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement ou de rendre
une décision de non-lieu, un délai supérieur à un an s'étant écoulé
depuis le dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile. A
défaut de réponse du juge dans le délai d'un mois, il aurait pu alors
saisir la chambre d'accusation (voir ci-dessus droit interne
pertinent).
Le Gouvernement invoque en outre des dispositions du Code de
procédure pénale qui résultent de la loi du 4 janvier 1993, soit les
deux derniers alinéas de l'article 81 du Code de procédure pénale et
l'article 82-1 (voir ci-dessus droit interne pertinent) pour corroborer
sa thèse selon laquelle la requête est irrecevable pour non-épuisement
des voies de recours internes.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée. Selon le Gouvernement, le litige soumis au
magistrat instructeur présentait une complexité certaine. Le dossier
présentait certaines difficultés en raison de l'incohérence de la
plainte et de la difficulté d'y trouver des faits susceptibles d'une
qualification pénale. Il ressort du rapport d'inspection déposé le 13
juin 1986 une insuffisance de trésorerie de 170.157 francs au départ
du requérant en janvier 1984 et la chambre départementale des notaires
convoqua le requérant devant l'instance disciplinaire qui prononça à
son encontre la peine de censure simple. Le cumul des deux procédures,
celle à l'encontre du requérant et l'action que ce dernier engagea
contre son collaborateur ne pouvait qu'accroître la complexité de
l'affaire tant du point de vue juridique lié à la cession de l'office
notarial que de son administration.
Quant au comportement des parties, le Gouvernement soutient que
le requérant n'était pas en mesure de qualifier les faits dans sa
plainte initiale et qu'en réponse au magistrat instructeur, il annonça
que celle-ci avait pour but d'accéder aux documents comptables. A cet
égard, le 23 janvier 1992, le procureur de la République demanda au
magistrat instructeur d'entendre le requérant afin qu'il lui précise
la qualification pénale des faits dénoncés. Depuis lors, deux actes
d'instruction ont été réalisés et notamment l'audition du requérant le
17 février 1993.
Le Gouvernement estime que le requérant, homme pourtant averti
en matière procédurale, a initié une procédure inadéquate qui devait
nécessiter une instruction plus longue.
Le requérant conteste l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes invoquée par le Gouvernement car les textes invoqués
par lui résultent de la loi du 4 janvier 1993 et ne sont entrés en
vigueur que le 2 septembre 1993. Dès lors, le requérant affirme qu'il
lui était impossible d'exercer une voie de recours qui n'existait pas
à l'époque des faits. Le requérant estime qu'il appartenait au
Gouvernement de préciser la date de mise en application des textes
résultant de la loi du 4 janvier 1993. A cet égard, le requérant
rappelle qu'il a écrit le 3 avril 1993 au juge d'instruction pour lui
demander d'accélérer la procédure et considère que cette démarche peut
s'analyser en une demande prévue par l'article 175-1 du Code de
procédure pénale. Aucune suite n'a été donnée par le juge
d'instruction.
Le requérant soutient que les faits antérieurs relatés par le
Gouvernement sont étrangers à l'objet de sa plainte.
Le requérant soutient que si l'affaire avait été complexe, elle
aurait justifié plus de deux actes d'instruction. Le requérant précise
qu'il a écrit au président de la chambre d'accusation qui lui répondit
le 29 juin 1994 qu'il avait demandé au magistrat instructeur concerné
de veiller à ce que cette instruction ne connaisse plus de retard
injustifié.
La Commission constate que le Gouvernement soutient que le
requérant aurait dû utiliser les recours que certaines dispositions de
la loi du 4 janvier 1993 mettaient à sa disposition. Elle estime
cependant, pour ce qui est de la période allant du 7 décembre 1991,
date à laquelle le juge d'instruction fut valablement saisi de la
plainte du requérant, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en vigueur
des dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993 invoquées par
le Gouvernement, qu'il ne saurait être mis à la charge du requérant une
obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas avant la date
d'entrée en vigueur de la loi en question. Toutefois la Commission
considère que cette période d'un an et trois mois ne suffit pas, à elle
seule, pour conclure à l'inobservation par la France de l'exigence du
respect du droit à un procès dans un délai raisonnable fixé à l'article
6 par 1 (art. 6-1) de la Convention, d'autant que des actes
d'instruction furent accomplis durant cette période.
Pour ce qui est de la période postérieure au 1er mars 1993, il
incombe à la Commission d'établir si les conditions posées par
l'article 26 (art. 26) de la Convention ont été remplies en l'espèce.
La Commission rappelle à cet égard que le requérant doit avoir donné
à l'Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées,
en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation
nationale pourvu qu'elles se révèlent efficaces et suffisantes (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19,
par. 36).
Or la Commission constate qu'à partir du 1er mars 1993 les
dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993 permettaient au
requérant de remédier à l'inaction ou à la carence du juge
d'instruction saisi de sa plainte puisque, en vertu de l'article 82-1
du Code de procédure pénale combiné avec l'article 81 modifié, il
pouvait saisir le président de la chambre d'accusation de tout refus
du juge d'accomplir un acte d'instruction dans son affaire. De même il
aurait été loisible au requérant d'accélérer l'issue de la procédure
en mettant en demeure le juge d'instruction et à défaut la chambre
d'accusation, conformément à l'article 175-1 du Code de procédure
pénale, de prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le
requérant n'a pas épuisé les voies de recours que le droit interne
mettait à sa disposition et que la requête doit dès lors être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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