DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 55720/00
présentée par Johann REGENSBURGER
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 6 mai 2003 en une chambre composée de
MM.J.-P. Costa, président,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen,
M.V. Zagrebelsky, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 décembre 1999,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Johann Regensburger, est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Silandro (Bolzano). Il est représenté devant la Cour par Me F. Coran, avocat à Bolzano. Le gouvernement défendeur était représenté par son agent, M. U. Leanza, et par son co-agent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
1. L’ouverture des poursuites et la procédure de première instance
Le 29 septembre 1993, le tribunal des mineurs de Trente reçut une lettre anonyme dans laquelle il était indiqué que la fille mineure du requérant, S., âgée de quatre ans, avait subi des abus sexuels de la part de son père.
Le 5 octobre 1993, le juge pour les mineurs de Trente ordonna que les deux filles mineures du requérant fussent éloignées de leur famille et mises en état d’adoption. A la demande du tribunal des mineurs de Trente, le 29 novembre 1993 une psychologue, Mme O., déposa un rapport d’expertise sur S., dans lequel elle concluait que cette dernière avait subi des abus sexuels de la part du requérant. Cette circonstance était confirmée par les déclarations faites par la mineure à Mme O., qui l’avait entendue au cours de nombreuses séances de psychothérapie, tenues à partir du 22 octobre 1993.
Dans le cadre de la procédure devant le tribunal des mineurs, deux experts nommés par le requérant présentèrent un rapport dans lequel ils critiquaient la méthode suivie et les conclusions auxquelles Mme O est parvenue.
Entre-temps, des poursuites pour actes libidineux avaient été entamées contre le requérant, qui avait été arrêté le 6 novembre 1993.
A une date non précisée, le requérant avait été interrogé par le représentant du parquet de Bolzano.
Dans un mémoire du 9 novembre 1993, le requérant avait demandé l’accomplissement d’une expertise gynécologique. Alléguant que les déclarations accusatoires de S. étaient dues aux pressions exercées par sa sœur, Mme R., personne souffrant de troubles psychiques et ayant des sentiments de haine envers lui, il avait également demandé l’accomplissement d’une expertise psychiatrique et psychologique visant à établir si S. avait été influencée par des tiers.
Par une ordonnance du 10 novembre 1993, le juge des investigations préliminaires de Bolzano avait ordonné l’accomplissement d’une expertise gynécologique sur S. et avait implicitement rejeté la demande visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique. Le 15 novembre 1993, l’expert nommé d’office avait prêté serment. Le requérant et le parquet avaient nommé deux experts de leur choix.
Le 17 novembre 1993, le requérant avait été assigné à domicile. Il fut ensuite remis en liberté.
La visite gynécologique de S. eu lieu le 1er décembre 1993. L’expert nommé d’office et celui nommé par le requérant conclurent qu’aucun élément ne permettait d’établir que la mineure avait été soumise à des abus sexuels.
Par une ordonnance du 26 avril 1994, le juge des investigations préliminaires de Bolzano renvoya le requérant en jugement devant le tribunal de cette même ville et fixa la date de l’audience au 5 octobre 1994.
Devant le tribunal, le requérant insista pour l’accomplissement de l’expertise psychiatrique et psychologique sur S. Cette demande fut rejetée par deux ordonnances, rendues respectivement les 18 novembre 1994 et 6 novembre 1995, au motif que la preuve sollicitée ne s’avérait pas nécessaire aux fins de la décision sur le bien-fondé de l’accusation.
Entre-temps, le parquet avait nommé Mme O., qui avait fait fonction d’expert dans le cadre de la procédure devant le tribunal des mineurs, comme expert de son choix dans la procédure pénale.
Au cours des débats, de nombreux témoins furent examinés. Il s’agissait principalement des personnes qui à l’époque des faits avaient eu des contacts avec S. ou qui pouvaient décrire le contexte familial qui l’entourait. Les parties examinèrent également Mme O., les experts nommés d’office et par le requérant dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que les experts nommés par le requérant dans le cadre de la procédure devant le tribunal des mineurs et qui, dans leur rapport, avaient critiqué la méthode et les conclusions de Mme O.
Le tribunal n’estima pas nécessaire d’examiner S., compte tenu notamment du traumatisme qu’elle avait subi. Par ailleurs, ni le requérant, ni le parquet n’avaient demandé une telle audition.
Par un jugement du 16 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 30 décembre 1995, le tribunal de Bolzano condamna le requérant à une peine de six ans d’emprisonnement.
Le tribunal observa que Mme R. et un témoin avaient relaté les affirmations de S., selon lesquelles la petite fille avait fait l’objet d’attouchements de la part de son père, et estima que ces déclarations étaient crédibles et, au moins dans la mesure où elles n’avaient pas été adressées à Mme R., spontanées. Par ailleurs, l’expertise gynécologique du 1er décembre 1993, effectuée longtemps après les faits, n’excluait pas la possibilité d’attouchements, mais seulement de comportements plus violents. Le tribunal s’appuya également sur les déclarations de Mme O., qui avait exposé le contenu de son rapport du 29 novembre 1993, accompli dans le cadre de la procédure devant le tribunal des mineurs, et le comportement tenu par S. lors de séances de psychothérapie.
2. Les procédures d’appel et cassation
Le requérant interjeta appel de ce jugement devant la cour d’appel de Trente. Il contesta notamment le rejet de sa demande visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique sur S. et observa que le tribunal avait également appuyé sa décision sur les résultats de l’expertise psychologique de Mme O., reconnaissant implicitement l’utilité d’un tel moyen de preuve. Par ailleurs, le tribunal avait rejeté la demande du requérant de faire examiner S. par un expert de son choix, violant ainsi le principe de l’égalité des armes. Le requérant alléguait également que l’audition de Mme O. était illégale.
Par un arrêt du 18 juin 1998, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1998, la cour d’appel réduisit la peine infligée au requérant à quatre ans et huit mois d’emprisonnement.
La cour observa en premier lieu que les déclarations d’une dizaine de témoins ayant relaté le contexte familial qui entourait la mineure et les affirmations de S. concernant les abus sexuels subis constituaient des indices graves et précis à la charge du requérant, suffisants pour fonder sa condamnation. En particulier, une certaine Mme T. avait déclaré qu’au cours de l’été 1992, la mineure avait dit que son père lui touchait souvent le sexe. Des affirmations analogues avaient été relatées par Mme R., suite à un épisode successif, qui aurait eu lieu le 23 octobre 1992. Il était vrai que Mme R. souffrait de troubles psychologiques, était pathologiquement intéressée à tout ce qui concernait la sphère sexuelle et avait probablement suggéré à S. les réponses à ses questions. Cependant, la crédibilité des déclarations de Mme R. était corroborée par la réaction préoccupée que ses révélations avaient provoquée chez deux autres sœurs du requérant et chez sa femme. En particulier, l’une des sœurs avait manifesté une certaine inquiétude et avait consulté à ce sujet de nombreuses personnes, parmi lesquelles un prêtre. La deuxième sœur s’était rendue chez une certaine Mme A. pour l’interroger quant à un épisode d’abus sexuel auquel le requérant l’avait soumise en 1975 et aurait confié à un agent de police que S. lui avait dit que son père lui touchait souvent le sexe. Enfin, la femme du requérant avait essayé de contacter le Président du tribunal des mineurs et aurait prié sa fille de ne rien dire, rassurant en même temps son mari quant au fait que S. n’aurait pas parlé. Par ailleurs, les autorités judiciaires avaient eu des informations concernant au moins cinq épisodes d’attouchements sur mineurs que le requérant aurait commis avant 1980.
A la lumière des éléments indiqués ci-dessus, la cour d’appel estima inutile de prendre en considération le témoignage de Mme O., qui par ailleurs avait revêtu un rôle ambigu et avait effectué des séances de psychothérapie auxquelles la défense n’avait pas pu participer et dont les résultats ne pouvaient pas être utilisés contre le requérant. Cette conclusion amenait à rejeter l’exception du requérant fondée sur une prétendue violation du principe de l’égalité des armes en raison du fait qu’il n’avait pas pu faire examiner S. par un expert de son choix.
La cour d’appel considéra enfin que compte tenu du temps s’étant écoulé depuis les faits délictueux, une nouvelle expertise psychiatrique et psychologique sur la mineure n’aurait pu apporter aucun élément pertinent pour la décision de l’affaire et aurait provoqué un nouveau traumatisme chez S..
Le requérant se pourvut en cassation. Il allégua notamment que le rejet de sa demande visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique s’analysait dans l’omission d’acquérir une preuve décisive. Il contesta en outre le refus d’autoriser l’examen de S. par un expert de son choix, et observa que la non-utilisation du témoignage et du rapport d’expertise de Mme O. ne pouvait pas priver l’accusé de son droit à produire des éléments démontrant son innocence. En l’espèce, l’examen sollicité aurait pu prouver que la mineure avait été influencée par Mme R. et que par conséquent ses affirmations, relatées par d’autres témoins, n’étaient ni spontanées ni crédibles.
Par un arrêt du 3 juin 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 27 juillet 1999, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. Elle releva que la production de nouvelles preuves en appel ne pouvait avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles et seulement si elle s’avérait indispensable pour la décision de l’affaire. En l’espèce, l’examen visant à établir si S. avait subi des suggestions de la part de tiers n’aurait pas pu influencer la décision sur le bien-fondé de l’accusation, qui devait en tout cas être basée exclusivement sur les éléments versés au dossier du juge.
GRIEF
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint du rejet de ses demandes visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique sur S. et à faire examiner la mineure par un expert de son choix.
EN DROIT
Le requérant considère que la procédure pénale contre lui a été inéquitable, notamment en raison du fait que les autorités italiennes ont rejeté ses demandes visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique sur S. et à faire examiner la mineure par un expert de son choix. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes, se lit comme suit:
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
3. Tout accusé a droit notamment à : (...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. »
1. Les arguments des parties
a) Le Gouvernement
Le Gouvernement rappelle que Mme O., qui avait effectué une expertise psychologique sur S. dans le cadre d’une autre procédure judiciaire, a été entendue comme témoin au cours des débats devant le tribunal de Bolzano. Sa déposition a été prise en compte par ce dernier uniquement dans la mesure où elle portait sur les vérifications que l’experte avait accomplies et sur les circonstances que la mineure lui avait relatées. De plus, la cour d’appel de Trente a déclaré que les opinions exprimées par Mme O. quant à l’interprétation à donner aux comportements de S. pendant les séances de psychothérapie ne pouvaient pas être utilisées pour la décision sur le bien-fondé des accusations.
Quant à la demande du requérant d’effectuer une nouvelle expertise psychiatrique et psychologique sur S., le Gouvernement souligne que les juridictions italiennes ont estimé qu’un tel moyen de preuve était sans intérêt pour la procédure, notamment en raison du temps s’étant écoulé depuis les faits, de la maturité intellectuelle et psychique désormais atteinte par la jeune fille ainsi que du peu de probabilités d’obtenir des éléments déterminants ou utiles pour la décision de la cause.
Le Gouvernement note également qu’il ressort d’une lecture du jugement de première instance que le requérant n’a pas demandé la convocation et l’interrogation de S. Par ailleurs, le tribunal de Bolzano a estimé qu’un tel interrogatoire n’était pas nécessaire, compte tenu de l’âge de la victime et du risque de l’exposer à des expériences traumatisantes. En tout état de cause, les autorités italiennes ont considéré comme crédibles les affirmations d’un autre témoin, Mme T. ; il s’est donc avéré inutile d’entendre la victime sur des circonstances qui avaient déjà été prouvées. A cet égard, le Gouvernement rappelle qu’aux termes des dispositions internes pertinentes, il appartient au juge national d’écarter les preuves qui semblent superflues ou sans importance pour la décision.
b) Le requérant
Le requérant s’oppose aux thèses du Gouvernement et allègue avoir été privé de la possibilité de prouver son innocence et d’éclaircir un élément primordial de son affaire, à savoir la crédibilité des affirmations de sa fille et la nature des suggestions que Mme R lui auraient faites. Il soutient que loin d’être inutile, une expertise psychiatrique et psychologique sur S. aurait éclairci des points essentiels pour la décision. En effet, l’expertise accomplie par Mme O. n’aurait pas été rigoureuse d’un point de vue scientifique, et aurait omis de distinguer les souvenirs de faits réels des fruits des pressions extérieures subies par la mineure.
Par ailleurs, la procédure interne n’aurait pas respecté le principe de l’égalité des armes, car, à la différence de Mme O., les experts nommés par la défense n’ont pas eu la possibilité d’examiner S., et ont dû se contenter de présenter des remarques critiques quant au rapport établi par l’expert du parquet. Le requérant invoque, sur ce point, les principes affirmés par la Cour dans les affaires Brandstetter c. Autriche, Bőnisch c. Autriche et Mantovanelli c. France (voir les arrêts des 28 août 1991, 6 mai 1985 et 18 mars 1997).
Le requérant affirme en outre que sa condamnation en appel s’est basée sur des témoignages indirects ayant relaté des soupçons ou des affirmations faites par une enfant de quatre ans ; dans le cas de Mme R., les déclarations provenaient d’une personne psychologiquement instable et ouvertement hostile à l’accusé. De plus, les examens gynécologiques avaient exclu l’existence de traces d’abus sexuels. A la lumière de ce qui précède, le requérant estime qu’il aurait été nécessaire d’entendre directement S. au sujet des abus qu’elle aurait subis et rappelle que cette audition aurait pu avoir lieu avec l’assistance d’un psychiatre. Le requérant invoque, sur ce point, les principes affirmés par la Cour dans les arrêts P.S. c. Allemagne du 20 décembre 2001 et A.M. c. Italie du 14 décembre 1999.
2. L’appréciation de la Cour
Comme les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 s’analysent en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Cour examinera la requête sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, CEDH 1999-I, § 27).
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments recueillis par elles. Il n’entre pas dans les attributions de la Cour de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes ou de se prononcer sur le point de savoir si certains éléments ont été à bon droit admis comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, entre autres, Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, p. 470, § 67, et Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil 1997-III, p. 711, § 50). La Cour doit en particulier vérifier si la procédure a fourni au requérant une occasion de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport au parquet (Helle c. Finlande, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2928, § 53).
Quant à ce dernier point, la Cour relève qu’au cours de la procédure de première instance, le parquet a nommé un expert de son choix, Mme O., qui a relaté les résultats d’une expertise psychologique effectuée dans le cadre de la procédure devant le tribunal des mineurs. La défense n’avait pas pu participer aux séances de psychothérapie sur lesquelles l’expertise en question s’appuyait et n’a pas été autorisée à faire examiner la mineure par un expert de son choix. La Cour estime que cette circonstance pourrait soulever un problème quant au respect du principe de l’égalité des armes.
Cependant, dans son arrêt du 18 juin 1998, la cour d’appel de Trente a estimé que, compte tenu du rôle qu’elle avait revêtu, le témoignage de Mme O. ne devait pas être pris en compte pour décider du bien-fondé de l’accusation portée contre le requérant. Dans ces circonstances, et compte tenu notamment du fait que la condamnation prononcée en deuxième instance ne se fondait aucunement sur le témoignage incriminé, la Cour ne saurait déceler aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention.
En ce qui concerne le rejet des demandes du requérant visant à obtenir une expertise psychiatrique et psychologique sur S., la Cour relève que, confirmant le raisonnement suivi par le tribunal de Bolzano, la cour d’appel de Trente a estimé que cet acte d’instruction ne s’avérait pas nécessaire aux fins de la décision sur le bien-fondé de l’accusation et a fondé ses conclusions sur des arguments ponctuels et logiques. La cour d’appel a pris en compte, notamment, le long laps de temps s’étant écoulé depuis les faits et le traumatisme que la mesure sollicitée aurait pu provoquer chez la mineure. Ces raisons étant logiques et pertinentes, la Cour ne saurait déceler aucune circonstance spéciale de nature à la convaincre que le refus de recueillir la preuve indiquée par le requérant était incompatible avec l’article 6 (voir, mutatis mutandis, Honsik c. Autriche, requête n 25062/94, décision de la Commission du 18 octobre 1995, Décisions et rapports (DR) 83-B, pp. 77 et 85-86). A ce sujet, elle rappelle que dans le cadre d’une procédure pénale concernant des abus sexuels sur mineur, il convient de prendre en compte le droit au respect de la vie privée de la victime présumée de l’infraction et que, sous réserve du respect des droits de la défense, certaines mesures peuvent être adoptées pour protéger les intérêts du mineur en question (voir S. N. c. Suède, no 34209/96, § 47, 2 juillet 2002 et, récemment, Lemasson et Achat c. France (déc.), no 49849/99, 14 janvier 2003).
Par ailleurs, la Cour souligne que la condamnation du requérant ne s’est pas fondée dans une mesure déterminante sur les déclarations de sa fille, mais sur les affirmations faites par des témoins que l’intéressé a eu l’opportunité d’interroger au cours des débats publics (voir, a contrario, A. M. c. Italie, no 37019/97, §§ 25-26, CEDH 1999-IX). En effet, il ressort des faits qu’une dizaine de témoignages ont été évalués conjointement aux autres éléments de preuve à charge. De plus, la Cour relève que le requérant n’a pas demandé aux juridictions nationales d’interroger ou de faire interroger S. Cette condamnation est donc intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves discutées à l’audience, que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité du requérant. En outre, dans les décisions litigieuses tous les points controversés ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
T.L. EarlyJ.-P. Costa
Greffier adjoint Président
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