23 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 305/ 1
I
(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)
RÈGLEMENT (CEE) N0 3255/84 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018 /84 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543 /73 (4), et notamment son article 3 ,
vu l'avis du comité monétaire ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 3131 /84 (^ et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
1 article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 974/71 (6), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 855/84 0,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée , par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ,
ces cours de change étant ceux constatés le
21 novembre 1984 ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3131 /84 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l' importation des
produits visés à l'article 1 er points a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n° 106 du 30 . 10 . 1962, p . 2553/62.
(4) JO n° L 263 du 19 . 9 . 1973 , p. 1 .
O JO n0 L 293 du 10 . 11 . 1984 , p. 1 .
O JO n0 L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
O JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
N0 L 305/2 Journal officiel dès Communautés européennes 23 . 11 . 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 22 novembre 1984 , fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou
de seigle
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Prélèvements
10.01 B I Froment (blé ) tendre et méteil 58,17
10.01 B II Froment (blé) dur 109,24 (')(*)
10.02
10.03
Seigle
Orge
71,91 (6)
71,60
10.04 Avoine 55,85
10.05 B Maïs , autre que maïs hybride
destiné à l'ensemencement 67,88 00
1 0.07 A Sarrasin 0
10.07 B Millet o 0)
10.07 C Sorgho 80,90 (4)
10.07 D I Triticale O
10.07 D II Autres céréales o o
11.01 A Farines de froment (blé ) ou de
méteil 95,28
11.01 B Farines de seigle 114,52
11.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé)
dur 182,66
1 1 .02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre 101,97
(') Pour le froment (blé) dur, originaire du Maroc et transporté directe
ment de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est diminué de
0,60 Écu par tonne .
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne
sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l' impor
tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne .
(*) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l' importation dans la Communauté est diminué de
50 % .
Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe
ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est
diminué de 0,60 Écu par tonne .
(6) Le prélèvement perçu à l' importation de seigle produit en , Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n° 1 180/77 du Conseil et (CEE) n° 2622/71 de
la Commission .
Ç) Lors de l' importation du produit relevant de la sous-position
10.07 D I (triticale), il est perçu le prélèvement applicable au seigle .
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