N0 L 305/8 Journal officiel des Communautés européennes 23 . 11 . 84
REGLEMENT (CEE) N° 3258/84 DE LA COMMISSION
du 22 novembre 1984
fixant des montants supplémentaires pour les œufs en coquille
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2771 /75 du Conseil , du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des œufs ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3643/81 (2), et
notamment son article 8 paragraphe 4,
considérant que , dans le cas où, pour un produit, le
prix d'offre franco frontière , ci-après dénommé « prix
d'offre », tombe en dessous du prix d'écluse , le prélève
ment applicable à ce produit doit être augmenté d'un
montant supplémentaire égal à la différence entre le
prix d'écluse et le prix d'offre déterminé conformé
ment aux dispositions de l'article 1 er du règlement
n° 163/67/CEE de la Commission , du 26 juin 1967,
relatif à la fixation du montant supplémentaire pour
les importations de produits avicoles en provenance
des pays tiers (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 1 527/73 (4) ;
considérant que le prix d'offre doit être établi pour
toutes les importations en provenance de tous les pays
tiers ; que , toutefois, si les exportations d'un ou de
plusieurs pays tiers s'effectuent à des prix anormale
ment bas, inférieurs aux prix pratiqués par les autres
pays tiers, ua second prix d'offre doit être établi pour
les exportations de ces autres pays ;
considérant que , en vertu des règlements n0 54/
65/CEE ( 5), n° 1 83/66/CEE (6), n0 765/67/CEE Q,
(CEE) n0 59/70 f) et (CEE) n" 2164/72 (9), les prélève
ments à l'importation d'oeufs en coquille de volailles
de basse-cour, originaires et en provenance de
Pologne, de la république d'Afrique du Sud , d'Austra
lie , de Roumanie ou de Bulgarie, ne sont pas
augmentés d'un montant supplémentaire pour autant
qu'il s'agisse de produits importés conformément à
l'article 4 bis du règlement n0 163/67/CEE ;
considérant qu' il résulte du contrôle régulier des
données sur lesquelles est basée la constatation des
prix d'offre moyens des produits visés à l'article 1 "
paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n0 2771 /75
qu'il s' impose de fixer, pour les importations désignées
dans l'annexe ci-après, des montants supplémentaires
correspondant aux chiffres indiqués dans ladite
annexe ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion de
la viande de volaille et des œufs,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants supplémentaires prévus à l'article 8 du
règlement (CEE) n0 2771 /75 sont fixés dans l'annexe
ci-après pour les produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 dudit règlement et cités dans ladite annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout Etat membre .
Fait à Bruxelles , le 22 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 282 du 1 . 11 . 1975, p. 49 .
2) JO n0 L 364 du 19 . 12 . 1981 , p. 1 .
C) JO n» 129 du 28 . 6 . 1967, p . 2577/67 .
(4) JO n" L 154 du 9 . 6 . 1973 , p. 1 .
H JO n° 59 du 8 . 4 . 1965, p. 848/65 .
(6) JO n0 211 du 19 . il . 1966, p. 3602/66.
O JO n0 260 du 27 . 10 . 1967, p. 24 .
(8 ) JO n0 L 11 du 16 . 1 . 1970, p. 1 .
O JO n0 L 232 du 12 . 10 . 1972, p. 3 .
23 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 305/9
ANNEXE
Montants supplémentaires applicables à certains produits cités à l'article 1 er paragraphe 1
sous a) du règlement (CEE) n° 2771 /75
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
supplémentaire Désignation des importations
Écus/ 100
pièces
04.05 Œufs d'oiseaux et jaunes d'œufs, frais, séchés ou autre
ment conservés, sucrés ou non :
A. Œufs en coquille, frais ou conservés :
I. Œufs de volailles de basse-cour :
a ) Œufs à couver (a) :
2 , autres 2,00 Origine : Suède
Écus/ 100 kg
b) autres 30,00 Toutes importations (b)
(a) Ne sont admis dans cette sous-position que les œufs de volailles de basse-cour repondant aux conditions fixées par les autorités
compétentes des Communautés européennes .
(b) Le montant supplémentaire ne s'applique pas aux produits qui sont importés en vertu de l'article 4 bis du règlement n0 163/
67/CEE .
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