Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3287/80 du Conseil, du 4 décembre 1980, modifiant, en raison de l' adhésion de la Grèce, le règlement (CEE) n° 2051/74 relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé
Journal officiel n° L 350 du 23/12/1980 p. 0001 - 0016
édition spéciale grecque: chapitre 02 tome 11 p. 0177
édition spéciale espagnole: chapitre 02 tome 7 p. 0188
édition spéciale portugaise: chapitre 02 tome 7 p. 0188
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3287/80 DU CONSEIL du 4 décembre 1980 modifiant, en raison de l'adhésion de la Grèce, le règlement (CEE) nº 2051/74 relatif au régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de 1979, et notamment son article 146,
vu la proposition de la Commission,
considérant que le régime douanier applicable à certains produits originaires et en provenance des îles Féroé est défini par le règlement (CEE) nº 2051/74 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2612/79 (2);
considérant que la République hellénique adhère aux Communautés européennes le 1er janvier 1981;
considérant que, en vertu de l'article 22 de l'acte d'adhésion de 1979, le règlement (CEE) nº 2051/74 doit être modifié conformément aux orientations définies à l'annexe II dudit acte, en vue de définir le régime applicable aux importations en Grèce des produits originaires et en provenance des îles Féroé;
considérant que cette modification concerne la reprise progressive par la République hellénique du régime tarifaire appliqué par la Communauté dans sa composition actuelle,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) nº 2051/74 est modifié comme suit.
1. L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
1. Pour les produits relevant des chapitres 25 à 99 du tarif douanier commun, originaires et en provenance des îles Féroé, les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés.
2. Pour les produits visés à l'annexe VI, la république hellénique supprime progressivement les droits de douane à l'importation applicables aux produits originaires et en provenance des îles Féroé selon le calendrier suivant: - le 1er janvier 1981, chaque droit est ramené à 90 % du droit de base;
- le 1er janvier 1982, chaque droit est ramené à 80 % du droit de base;
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.
3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 2 doivent être opérées est le droit effectivement appliqué par la République hellénique aux îles Féroé le 1er juillet 1980. Toutefois, en ce qui concerne les allumettes relevant de la position 36.06 du tarif douanier commun, le droit de base est de 17,2 % ad valorem.
4. Pour les produits visés à l'annexe VI, la République hellénique supprime progressivement les taxes d'effet équivalent à des droits de douane à l'importation sur les produits originaires et en provenance des îles Féroé, selon le calendrier suivant: (1) JO nº L 212 du 2.8.1974, p. 33. (2) JO nº L 301 du 28.11.1979, p. 1. - le 1er janvier 1981, chaque taxe est ramenée à 90 % du taux de base;
- le 1er janvier 1982, chaque taxe est ramenée à 80 % du taux de base;
- les quatre autres réductions, de 20 % chacune, sont effectuées: - le 1er janvier 1983,
- le 1er janvier 1984,
- le 1er janvier 1985,
- le 1er janvier 1986.
5. Pour chaque produit, le taux de base sur lequel les réductions successives prévues au paragraphe 4 doivent être opérées est le taux appliqué par la République hellénique le 31 décembre 1980 à l'égard de la Communauté dans sa composition actuelle.
6. Toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane à l'importation, introduite à partir du 1er janvier 1979 dans les échanges entre la Grèce et les îles Féroé, est supprimée le 1er janvier 1981.»
2. À l'article 2 paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
«Pour ces mêmes produits, la République hellénique applique la marge préférentielle découlant des droits figurant à la colonne 1.1.1976, exprimée en pourcentages du tarif douanier commun, aux droits qu'elle perçoit effectivement à l'égard des pays tiers tel que prévu à l'article 64 de l'acte d'adhésion de 1979.
Toutefois, à l'importation en Grèce, les taux des droits appliqués aux produits originaires et en provenance des îles Féroé ne doivent en aucun cas être plus favorables que ceux appliqués aux produits en provenance de la Communauté dans sa composition actuelle.»
3. L'annexe VI figurant à l'annexe du présent règlement est ajoutée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1980.
Par le Conseil
Le président
J. BARTHEL
ANNEXE
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