N0 L 307/36 Journal officiel des Communautés européennes 24 . 11 . 84
REGLEMENT (CEE) N° 3290/84 DE LA COMMISSION
du 23 novembre 1984
fixant les montants à percevoir dans le secteur de la viande bovine sur les
produits ayant quitté le Royaume-Uni au cours de la semaine du 5 au 11
novembre 1984
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1063/84 du Conseil , du 16
avril 1984, concernant l'octroi d'une prime à l'abattage
de certains gros bovins de boucherie au Royaume-Uni
pendant la campagne de commercialisation 1984/
1985 ('), et notamment son article 5 ,
considérant que, conformément à l'article 3 du règle
ment (CEE) n0 1063/84, un montant équivalant au
montant de la prime variable à l'abattage octroyé au
Royaume-Uni est perçu sur les viandes et préparations
provenant des animaux qui ont bénéficié de cette
prime, lors de leur expédition vers les autres États
membres ou de leur exportation vers les pays tiers ;
considérant que, selon l'article 7 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1355/84 de la Commission , du 16
mai 1984, établissant les modalités d'application de la
prime à l'abattage de certains gros bovins de boucherie
au Royaume-Uni pendant la campagne de commercia
lisation 1984/ 1985 (2), modifié par le règlement (CEE)
n0 2018/84 (3), les montants à percevoir à la sortie du
territoire du Royaume-Uni sur les produits figurant à
I annexe dudit règlement sont fixés chaque semaine
par la Commission ;
considérant qu'il convient dès lors de fixer les
montants à percevoir sur les produits ayant quitté le
Royaume-Uni au cours de la semaine du 5 au 1 1
novembre 1984,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
En application de l'article 3 du règlement (CEE)
n° 1063/84 et pour les produits visés à l'article 7 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1355/84 ayant quitté
le territoire du Royaume-Uni au cours de la semaine
du 5 au 11 novembre 1984, les montants à percevoir
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
II est applicable à partir du 5 novembre 1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 23 novembre 1984 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 105 du 18 . 4. 1984, p. 1 .
o JO n° L 131 du 17 . 5 . 1984, p. 19 .
(3 ) JO n0 L 187 du 14. 7 . 1984, p. 46 .
24. 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 307/37
ANNEXE
Montants à percevoir sur les produits ayant quitte le territoire du Royaume-Uni au cours
de la semaine du 5 au 11 novembre 1984
(en Écus/100 kg boids net)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
1 2 3
ex 02.01 Alla) Viandes de gros bovins adultes, fraîches, réfrigérées ou congelées :
et
ex 02.01 A II b) 1 . en carcasses, demi-carcasses ou quartiers dits « compensés » 21,64373
2 . Quartiers avant, attenants ou séparés 17,31498
3 . Quartiers arrière , attenants ou séparés 25,97248
4, autres :
aa) Morceaux non désossés 17,31498
bb) Morceaux désossés 29,65191
ex 02.06 C I a) Viandes de gros bovins adultes, salées ou en saumure , séchées ou
fumées :
1 . Morceaux non désossés 17,31498
2. Morceaux désossés 24,67385
ex 16.02 B III b) 1 Autres préparations et conserves de viande ou d'abats de gros
bovins adultes :
aa) non cuites ; mélanges de viandes ou' d'abats cuits et de
viandes ou d'abats non cuits :
1 1 . contenant en poids 80 % ou plus de viandes bovines , à
l'exception des abats et de la graisse 24,67385
22. autres 17,31498
Full & Egal Universal Law Academy