N» L 344/24 Journal officiel des Communautés européennes 19 . 12. 80
REGLEMENT (CEE) N° 3301/80 DE LA COMMISSION
du 18 décembre 1980
modifiant le règlement (CEE) n° 1682/80 fixant les taxes compensatoires dans le
secteur des semences
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil , du
26 octobre 1971 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des semences ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1968/80 (2), et
notamment son article 6 paragraphe 5,
considérant que le règlement (CEE) n° 1682/80 de la
Commission (3 ) a fixé les taxes compensatoires dans le
secteur des semences, pour un certain type de maïs
hybride destiné à l'ensemencement ;
considérant que, depuis lors, il a été constaté une varia
tion sensible des prix d'offre franco frontière qui, aux
termes de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 1665/72 de la Commission (4), conduit à modifier
ces taxes ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
semences,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'annexe du règlement (CEE) n° 1682/80 est
remplacée par l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième
jour suivant celui de sa publication au Journal officiel
des Communautés européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(1) JO n° L 246 du 5. 11 . 1971 , p. 1 .
(2 ) JO n° L 192 du 26. 7. 1980, p. 1 .
h) JO n» L 166 du 1 . 7. 1980, p. 43 . (4 ) JO n° L 175 du 2. 8 . 1972, p. 49 .
19 . 12. 80 Journal officiel des Communautés européennes N° L 344/25
ANNEXE
Taxe compensatoire applicable au maïs hybride destiné à l'ensemencement
(Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
de la taxe
compensatoire (')
Pays d'origine
des importations
ex 10.05 Maïs :
A. hybride, destiné à l'ensemencement :
I. hybrides doubles et hybrides top
cross
II . hybrides trois voies
III . hybrides simples
3,6
3,8
4,1
5,6
10,9
14,7
14.7
13.8
16,8
16,8
16,1
26,4
32,8
32,8
Autriche
Hongrie
Yougoslavie
États-Unis
d'Amérique
Roumanie
Canada
Autres pays
Hongrie
Roumanie
Autres pays (2 )
Hongrie
Canada
États-Unis
d'Amérique
Autres pays (3)
(') Cette taxe compensatoire ne peut pas dépasser 4 % de la valeur en douane.
(2 ) À l'exception de l'Autriche, du Canada, de la Yougoslavie et des États-Unis d'Amérique.
P) À l'exception de l'Autriche, de la Roumanie, de l'Espagne et de la Yougoslavie .
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