27. 11 . 84 N° L 308/31Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 3309/84 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation de bovins vivants ainsi que de viandes
bovines autres que les viandes congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et
notamment son article 12 paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de bovins vivants ainsi que de viandes
bovines autres que les viandes congelées ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 2140/84 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3000/84 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2140/84 aux données et
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à l'importation de bovins vivants
ainsi que de viandes bovines autres que les viandes
congelées sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre
1984 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 26 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 24 .
O JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979 , p. 17.
(3) JO n0 L 196 du 26. 7 . 1984, p. 29 .
(
N° L 308 /32 Journal officiel des Communautés européennes 27 . 11 . 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 26 novembre 1984 , fixant les prélèvements à
l'importation de bovins vivants ainsi que de viandes bovines autres que les viandes bovines
congelées (') pour la période débutant le 3 décembre 1984
(en Écus/100 kg)
Numéro du tarif douanier
commun
Yougoslavie (2)
Autriche/Suède/
Suisse
Autres pays tiers
— Poids vif —
01.02 A II (a) 53,790 22,734 122,641
— Poids net —
02.01 A II a) 1 102,201 43,195 233,018
02.01 A II a) 2 81,761 34,556 186,415
02.01 A II a) 3 122,641 51,834 279,621
02.01 A II a) 4 aa) — 64,792 349,527
02.01 Ail a) 4 bb) — 74,113 399,811
02.06 C 1 a) 1 — 64,792 349,527
02.06 C I a) 2 — 74,113 399,811
16.02 B III b) 1 aa) — 74,113 399,811
(') Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne sont pas appliques aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(2) Le prélèvement n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement (CEE)
n0 1725/80 (JO n° L 170 du 3 . 7 . 1980 , p. 4).
(a) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement d'un poids vif infé
rieur ou égal à 300 kilogrammes, importés dans les conditions prévues par l'article 13 du règle
ment (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et les dispositions prises pour son application ,
est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions .
Full & Egal Universal Law Academy