27. 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 308/33
REGLEMENT (CEE) N» 3310/84 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation de viandes bovines congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements conformément à l'annexe
du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et
notamment son article 12 paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de viandes bovines congelées ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 2141 /84 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3001 /84 ("*);
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2141 /84 aux données et
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à l'importation de viandes bovines
congelées sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le
3 décembre 1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 24 .
(2) JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979, p. 17.
(3) JO n° L 196 du 26. 7. 1984, p. 33 .
(4) JO n° L 283 du 27. 10 . 1984, p. 11 .
N0 L 308/34 Journal officiel des Communautés européennes 27. 11 . 84
ANNEXE
du règlementde laCommission, du 26 novembre 1984, fixant les prélèvements à l'importation de
viandes bovines congelées (') pour la période débutant le 3 décembre 1984
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun Montant
— Poids net —
02.01 A II b) 1 187,683
02.01 A II b) 2 150,146 (a)
02.01 A II b) 3 234,604
02.01 AU b) 4 aa) 281,524
02.01 A II b) 4 bb) 11 234,604 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 22 (b) 234,604 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33 322,8 1 5 (a)
(') Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(a) Le prélèvement applicable à ces produits, importés dans les conditions prévues par l'article 14 du
règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et par les dispositions prises pour son
application, est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans
les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes .
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