27 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 308/35
REGLEMENT (CEE) N° 3311/84 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation d'ovins et de caprins vivants ainsi que de
viandes ovine et caprine autres que les viandes congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil , du
27 juin 1980, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et
caprine ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 871 /84 (2), et notamment son article 11
premier alinéa,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation d'ovins et de caprins vivants ainsi que de
viandes ovine et caprine autres que les viandes
congelées ont été fixés par le règlement (CEE)
n0 1784/84 (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3002/84 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 1784/84 aux données et
Article premier
Les prélèvements à l' importation d'ovins et de caprins
vivants ainsi que de viandes ovine et caprine autres
que les viandes congelées sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 183 du 16 . 7 . 1980, p. 1 .
(2) JO n0 L 90 du 1 . 4. 1984, p. 35 .
O JO n0 L 167 du 27. 6 . 1984, p. 27 .
h) JO n° L 283 du 27. 10 . 1984, p. 13 .
N0 L 308/36 Journal officiel des Communautés européennes 27. 11 . 84
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 26 novembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation d'ovins et de caprins vivants ainsi que de viandes ovine et caprine autres que
les viandes congelées
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Semaine n0 36
du 3 au
9 décembre 1984
Semaine n° 37
du 10 au
16 décembre 1984
Semaine n° 38
du 17 au
23 décembre 1984
Semaine n0 39
du 24 au
30 décembre 1984
Semaine n0 40
du 31 décembre 1984
au 6 janvier 1985
01.04 B 62,040 (') 65,800 (') 69,560 (■) 72,850 (') 76,61 0 (')
02.01 A IV a) 1 132,000 (2) 140,000 (2) 148,000 (2) 155,000 (2) 163,000 (2)
2 92,400 (2) 98,000 (2) 103,600 (2) 108,500 (2) 114,100 (2)
3 1 45,200 (2) 154,000 (2) 162,800 (2) 170,500 (2) 179,300 (2)
4 171,600 (2) 182,000 (2) 192,400 (2) 201,500 (2) 21 1,900 (2)
5 aa) 171,600 (2) 182,000 (2) 192,400 (2) 201,500 (2) 211,900 (2)
bb) 240,240 Q 254,800 (2) 269,360 (2) 282,100 (2) 296,660 (2)
02.06 C II a) 1 171,600 182,000 192,400 201,500 211,900
2 240,240 254,800 269,360 282,100 296,660
(') Le prélèvement applicable est limité dans les conditions prévues aux règlements (CEE) n0 3019/81 et (CEE) n0 876/84 du
Conseil et (CEE) n0 19/82 de la Commission .
(2) Le prélèvement applicable est limité au montant résultant soit de la consolidation dans le cadre de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n0 3019/81 , (CEE) n0 1985/82 et (CEE)
n0 876/84 du Conseil et (CEE) n0 19/82 de la Commission .
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