27. 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 308 /37
REGLEMENT (CEE) N° 3312/84 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation de viandes ovine et caprine congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements conformément à l'annexe
du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil, du
27 juin 1980, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des viandes ovine et
caprine ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 871 /84 (2), et notamment son article 11
premier alinéa,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de viandes ovine et caprine congelées ont été
fixés par le règlement (CEE) n0 1785/84 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3003/84 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 1785/84 aux données et
Article premier
Les prélèvements à l'importation de viandes ovine et
caprine congelées sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 décembre
1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 26 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 183 du 16 . 7 . 1980 , p. 1 .
O JO n0 L 90 du 1 . 4. 1984, p. 35 .
(3) JO n0 L 167 du 27. 6 . 1984, p. 30 .
(4) JO n0 L 283 du 27. 10 . 1984, p. 15 .
N° L 308/38 Journal officiel des Communautés européennes 27. 11 . 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 26 novembre 1984, fixant les prélèvements a
l'importation de viandes ovine et caprine congelées
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Semaine n0 36
du 3 au
9 décembre 1 984 {')
Semaine n0 37
du 10 au
16 décembre 1 984 (')
Semaine n0 38
du 17 au
23 décembre 1 984 (')
Semaine n0 39
du 24 au
30 décembre 1 984 (')'
Semaine n0 40
du 31 décembre 1984
au 6 janvier 1985 (')
02.01 A IV b) 1 98,250 104,250 110,250 115,500 121,500
2 68,775 72,975 77,175 80,850 85,050
3 108,075 114,675 121,275 127,050 133,650
4 127,725 135,525 143,325 150,150 157,950
5 aa) 127,725 135,525 143,325 150,150 157,950
bb) 178,815 189,735 200,655 210,210 221,130
(') Le prélèvement applicable est limité au montant résultant soit de la consolidation dans le cadre de 1 accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (GATT), soit des conditions prévues aux règlements (CEE) n0 3019/81 , (CEE) n0 1985/82 et (CEE)
n0 876/84 du Conseil et (CEE) n0 19/82 de la Commission .
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