N0 L 308/40 Journal officiel des Communautés européennes 27. 11 . 84
REGLEMENT (CEE) N° 3314/84 DE LA COMMISSION
du 26 novembre 1984
modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales , des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 cinquième
alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exporta
tion des céréales et des farines, gruaux et semoules de
froment ou de seigle ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 3272/84 (3), modifié par le règlement (CEE)
n0 3292/84 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3272/84 aux données dont
la Commission a connaissance conduit à modifier les
restitutions à l'exportation, actuellement en vigueur,
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75, fixées à l'annexe du règlement (CEE)
n0 3272/84 modifié, sont modifiées conformément à
l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 27 novembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 26 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
( 2) JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
( }) JO n° L 305 du 23 . 11 . 1984, p. 33 .
(4) JO n° L 307 du 24. 11 . 1984, p. 39 .
27. 11 . 84 N0 L 308 /41Journal officiel des Communautés européennes
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 26 novembre 1984, modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 3,00
— les autres pays tiers 10,00
10.01 B II Froment (blé) dur —
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein
— les autres pays tiers
10,00
10,00
10.03 Orge
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein
— la zone II b)
— le Japon
— les autres pays tiers
23,00
30,00
10.04
10.05 B
Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein
— les autres pays tiers
Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement
—
10.07 B Millet —
10.07 C Sorgho —
ex 1 1 .0 1 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 18,00
— teneur en cendres de 521 à 600 18,00
— teneur en cendres de 601 à 900 16,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 15,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 14,00
• — teneur en cendres de 1 651 à 1 900 12,00
N0 L 308/42 Journal officiel des - Communautés européennes 27. 11 . 84
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 1 1.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 18,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 18,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 18,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 18,00
. 1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 151,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 143,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 127,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 120,00
1 1.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 18,00
(') Semoules d'un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5 . 1977) modifié par
le règlement (CEE) n0 3634/83 (JO n0 L 360 du 23 . 12. 1983).
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