28 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 310/ 13
REGLEMENT (CEE) N0 3321/84 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1984
fixant les prélèvements applicables à l' importation des produits transformés à
base de céréales et de riz
tion applicable aux produits transformes a base de
céréales et de riz et à la préfixation de ce prélèvement
pour ceux-ci ainsi que pour les aliments composés à
base de céréales Ç), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1 740/78 (8), le prélèvement ainsi
déterminé après addition de l'élément fixe, en principe
valable pour un mois, est modifié lorsque le prélève
ment applicable aux produits de base s'écarte de la
moyenne des prélèvements, évaluée comme il est dit
ci-dessus, de plus de 3,02 Écus par tonne ;
considérant que, pour certains produits transformés, le
prélèvement doit être diminué de l'incidence de la
restitution à la production accordée pour les produits
de base, en vue de leur transformation, conformément
à l'article 5 du règlement (CEE) n0 2744/75 et à l'ar
ticle 2 du règlement (CEE) n0 1 579/74 ; que le règle
ment (CEE) n0 1921 /75 f), modifié par le règlement
(CEE) n0 2415/75 (10), a prévu certaines mesures transi -,
toires pour les produits amylacés ;
considérant que l'élément fixe du prélèvement a été
arrêté par le règlement (CEE) n0 2744/75 ; que, en
vertu du règlement (CEE) n0 2742/75 ("), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1026/84 (12),
pour certains produits transformés, l'élément mobile
du prélèvement doit être diminué de l'incidence de la
restitution à la production accordée pour les produits
de base, en vue de leur transformation ;
considérant que , afin de tenir compte des intérêts des
États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique ainsi que
des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être diminué , pour certains produits
transformés à base de céréales, du montant de l'élé
ment fixe, ainsi que, pour quelques-uns de ces
produits, d'une partie de l'élément mobile ; que cette
diminution doit être effectuée conformément à
l'article 12 du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil ,
du 30 mars 1976, relatif au régime applicable à des
produits agricoles et à certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles, originaires
des États d'Afrique , des Caraïbes et du Pacifique ou
des pays et territoires d'outre-mer (13), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 279/80 ( 14) ;
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 101 8/84 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1025/84 (4), et notamment son ar
ticle 12 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les règles à appliquer pour calculer
l'élément mobile du prélèvement à l' importation des
produits transformés à base de céréales et de riz sont
édictées à l'article 14 paragraphe 1 sous A du règle
ment (CEE) n0 2727/75 et à l'article 12 paragraphe 1
sous a) du règlement (CEE) n0 1418/76 ; que l'inci
dence, sur le coût de revient de ces produits, des prélè
vements applicables à leurs produits de base est déter
minée, en vertu de l'article 2 du règlement (CEE)
n0 2744/75 du Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au
régime d'importation et d'exportation des produits
transformés à base de céréales et de riz ( 5), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1 027/84 (6), par
la moyenne des prélèvements applicables à ces
produits de base les vingt-cinq premiers jours du mois
précédant celui de l' importation ; que cette moyenne ,
ajustée en fonction du prix de seuil des produits de
base en cause en vigueur le mois de l' importation , est
calculée en fonction de la quantité de produits de base
considérée comme étant entrée dans la fabrication du
produit transformé ou du produit concurrent servant
de référence pour les produits transformés ne conte
nant pas de céréales ;
considérant que , en application du règlement (CEE)
n° 1579/74 de la Commission , du 24 juin 1974, relatif
aux modalités de calcul du prélèvement à l' importa
0 JO n0 L 168 du 25 . 6 . 1974, p. 7 .
(8) JO n° L 202 du 26 . 7 . 1978 , p. 8 .
(") JO n° L 195 du 26 . 7 . 1975, p. 25 .
( I0) JO n° L 247 du 23 . 9 . 1975, p. 22 .
(") JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 57 .
(u) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 14.
(") JO n0 L 85 du 31 . 3 . 1976, p. 2.
( M) JO n0 L 31 du 8 . 2 . 1980 , p. 1 .
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
O JO n0 L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 .
(4) JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 13 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
(6 JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 15 .
N0 L 310/ 14 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 11 . 84
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75, la nomen
clature prévue au présent règlement est reprise dans le
tarif douanier commun,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
considérant que, en ce qui concerne les produits de la
sous-position 07.06 A, le règlement (CEE) n0 604/83
du Conseil , du 14 mars 1983 , relatif au régime à l'im
portation applicable pour les années 1983 à 1986 aux
produits relevant de la sous-position 07.06 A du tarif
douanier commun et modifiant le règlement (CEE)
n0 950/68 relatif au tarif douanier commun ('), a fixé
sous quelles conditions le prélèvement peut être égal à
6 % ad valorem et a prévu, à cet effet, la modification
du tarif douanier commun ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n° 974/71 (2), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 855/84 (3),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
constaté pendant une période déterminée , par
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits visés à l'article 1 er sous d) du règlement (CEE)
n0 2727/75 et à l'article 1 er paragraphe 1 sous c) du
règlement (CEE) n° 1418/76 et soumis au règlement
(CEE) n° 2744/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 72 du 18 . 3 . 1983, p. 3 .
(2) JO n° L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
h) JO n0 L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
28 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 310/ 15
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 27 novembre 1984, fixant les prélèvements applicables
à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Montants
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
07.06 A I 75,39 (') 73,58 0 0
07.06 A II 78,41 (') 73,58 00
11.01 C (2) 141,74 135,70
11.01 D (2) 115,17 109,13
11.01 E I (2) 134,99 128,95
11.01 E II (2) 76,09 73,07
11.01 F (2) 50,43 47,41
11.01 G (2) 93,27 90,25
1 1.02 A II (2) 147,41 141,37
1 1.02 A III (2) 141,74 135,70
1 1.02 A IV (2) 115,17 109,13
1 1.02 A V a) 1 (2) 100,05 94,01
1 1.02 A V a) 2 (2) 134,99 128,95
1 1.02 A V b) (2) 76,09 73,07
11.02 A VI (2) 50,43 47,41
11.02 A VII (2) 93,27 90,25
11.02 B I a) 1 (2) 123,64 120,62
1 1.02 B I a) 2 aa) 64,86 61,84
1 1.02 B I a) 2 bb) (2) 112,15 109,13
1 1.02 B I b) 1 (2) 123,64 120,62
11.02 B I b) 2 (2) 112,15 109,13
1 1.02 B II a) (2) 89,96 86,94
1 1.02 B II b) (2) 107,48 104,46
1 1.02 B II c) (2) 117,64 114,62
1 1.02 B II d) (2) 144,59 141,57
1 1.02 C I (2) 107,61 104,59
1 1.02 C II (2) 128,68 125,66
1 1.02 C III (2) 194,52 188,48
1 1.02 C IV 0 100,03 97,01
1 1 .02 C V (2) 117,64 114,62
1 1.02 C VI (2) 144,59 141,57
1 1.02 D I (2) 69,70 66,68
1 1.02 D II (2) 83,13 80,11
1 1.02 D III (2) 79,92 76,90
1 1.02 D IV (2) 64,86 61,84
1 1.02 D V (2) 76,09 73,07
1 1.02 D VI (2) 93,27 90,25
11.02 E I a) 1 (2) 79,92 76,90
1 1.02 E I a) 2 (2) 64,86 61,84
11.02 E I b) 1 (2) 156,82 150,78
11.02 E I b) 2 (2) 127,30 121,26
1 1.02 E II a) (2) 123,71 117,67
1 1.02 E II b) (2) 147,41 141,37
1 1.02 E II c) (2) 134,99 128,95
11.02 E II d) 1 (2) 86,55 80,51
1 1.02 E II d) 2 (2) 1 65,30 159,26
11.02 F I (2) 123,71 117,67
11.02 F II (2) 147,41 141,37
1 1.02 F III (2) 141,74 135,70
11.02 F IV (2) • 115,17 109,13
N0 L 310/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 11 . 84
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Montants
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
11.02 F V 0 134,99 128,95
11.02 F VI (2) 50,43 47,41
11.02 F VII (2) 93,27 90,25
1 1 .02 G I 55,07 49,03
11.02 G II 59,77 53,73
1 1.04 C I 78,41 71,76(0
1 1.04 C II a) 104,64 80,46 0
11.04 C II b) 135,89 111,71 (s)
11.07 A I a) 127,24 116,36
1 1.07 A I b) 97,82 86,94
11.07 A II a) 145,07 (4) 134,19
1 1.07 A II b) 111,15 100,27
11.07 B 127,73 (4) 116,85
11.08 AI 104,64 84,09
11.08 A II 62,48 31,65
11.08 A III 103,23 82,68
1 1.08 A IV 104,64 84,09
11.08 A V . 104,64 42,04 0
11.09 331,66 150,32
1 7.02 B II a) (3) 206,40 109,68
17.02 B II b) (3) 150,58 84,09
17.02 F II a) 211,63 114,91
17.02 F II b) 146,40 79,91
21.07 F II 150,58 84,09
23.02 A I a) 35,74 29,74
23.02 A I b) 69,72 63,72
23.02 A II a) 35,74 29,74
23.02 A II b) 69,72 63,72
23.03 A I 285,80 104,46
(') Ce prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane sous certaines conditions .
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, d'une part, et ceux de la sous-
position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le
seigle , 3 % pour l'orge , 4 % pour le sarrasin , 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales , entiers , aplatis , en flocons ou moulus , relèvent en tout cas de la posi
tion 11.02 .
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 B I est, en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75,
soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-position 17.02 B II .
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 1 180/77 ce prélèvement est diminué de 5,44 Écus par tonne pour
les produits originaires de Turquie .
(*) Conformément au règlement (CEE) n° 435/80 , le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et des pays et territoires d'ou
tre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 1 1 .04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 A V.
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