28 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 310/ 17
REGLEMENT (CEE) N° 3322/84 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1984
fixant les prélèvements applicables à l'importation des aliments composés pour
les animaux
1 article 1 2 du règlement (CEE) n° 706/76 du Conseil ,
du 30 mars 1976, relatif au régime applicable à des
produits agricoles et à certaines marchandises résultant
de la transformation de produits agricoles, originaires
d'États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des
pays et territoires d'outre-mer (*), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 279/80 (6) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
97A17 \ Ç), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 855/84 f),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que, conformément à l'article 18 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75, la nomen
clature prévue au présent règlement est reprise dans le
tarif douanier commun,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire ,
considérant que les règles à appliquer pour calculer
l'élément mobile du prélèvement à l' importation des
aliments composés sont édictées à l'article 14 para
graphe 1 sous A du règlement (CEE) n0 2727/75 ; que
' l'incidence, sur le coût de revient de ces aliments, des
prélèvements applicables à leurs produits de base est
déterminée en vertu de l'article 4 du règlement (CEE)
n0 2743/75 du Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au
régime applicable aux aliments composés à base de
céréales pour les animaux (3), modifié par le règlement
(CEE) n° 2560/77 (4), en fonction de la moyenne des
prélèvements applicables, au cours des vingt-cinq
premiers jours du mois précédant celui de l'importa
tion, aux quantités des produits de base considérées
comme étant entrées dans la fabrication desdits
aliments composés, cette moyenne étant ajustée en
fonction du prix de seuil des produits de base considé
rés, en vigueur le mois de l'importation ;
considérant que le prélèvement ainsi déterminé, après
addition de l'élément fixe, est valable pour un mois ;
que l'élément fixe du prélèvement a été arrêté par l'ar
ticle 6 du règlement (CEE) n0 2743/75 ;
considérant que, afin de tenir compte des intérêts des
États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ainsi que
des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à
leur égard doit être diminué, pour certains produits
transformés à base de céréales, du montant de l'élé
ment fixe, ainsi que, pour quelques-uns de ces
produits, d'une partie de l'élément mobile ; que cette
diminution doit être effectuée conformément à
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
aliments composés relevant du règlement (CEE)
n0 2727/75 et soumis au règlement (CEE) n0 2743/75
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n° L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
O JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 60 .
M JO n° L 303 du 28 . 11 . 1977, p. 1 .
O JO n0 L 85 du 31 . 3 . 1976, p. 2 .
(6) JO n° L 31 du 8 . 2. 1980, p. 1 .
O JO n0 L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1
R) JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
N0 L 310/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 11 . 84
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 27 novembre 1984, fixant les prélèvements applicables
à l'importation des aliments composés pour les animaux
(en Écus/t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Prélèvements
Nomenclature à libellé simplifié Pays tiers
(sauf ACP
ou PTOM)
ACP ou
PTOM
Préparations pour l'alimentation des animaux, relevant du règlement
(CEE) n0 968/68 contenant, isolément ou ensemble, même mélangés
avec d'autres produits , de l'amidon ou de la fécule , du glucose ou du
sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et 21.07 F II et des
produits laitiers (relevant des positions ou des sous-positions 04.01 ,
04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 21.07 F I) contenant de l'amidon ou de la
fécule ou du glucose ou du sirop de glucose :
ne contenant ni amidon ou fécule , ou d'une teneur en poids de ces
matières inférieure ou égale à 10 % :
23.07 B I a) 1 — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 % 22,34 11,46
23.07 B I a) 2 — d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 %
d'une teneur en poids d'amidon supérieure à 10 % et inférieure ou égale
à 30 % et :
557,97 547,09
23.07 B I b) 1 — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 % 46,70 35,82
23.07 B I b) 2 — d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 %
d'une teneur en poids d'amidon supérieure à 30 % et :
582,33 571,45
23.07 B I c) 1 — ne contenant pas de produits laitiers ou d'une teneur en poids en
produits laitiers inférieure à 10 % 82,52 71,64
23.07 B I c) 2 — d'une teneur en poids en produits laitiers égale ou supérieure à 10 %
et inférieure à 50 % 618,15 607,27
Full & Egal Universal Law Academy