28 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 310/21
REGLEMENT (CEE) N° 3324/84 DE LA COMMISSION
du 27 novembre 1984
fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 5
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1837/80 du Conseil , du 27
juin 1980, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovines et caprines ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 871 /84 (2),
vu le règlement (CEE) n0 1633/84 de la Commission ,
du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la
prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le
règlement (CEE) n0 2661 /80 (3), et notamment son
article 3 paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est le seul État
membre qui octroie la prime variable à l'abattage, dans
la région 5, au sens de l'article 3 paragraphe 5 du
règlement (CEE) n° 1837/80 ; qu' il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la semaine commençant le 5 novembre
1984 ;
considérant que , selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84 le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par
la Commission ;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir
sur les produits quittant la région 5 doit être fixé
toutes les semaines pour chacun d'eux par la Commis
sion :
considérant qu il découle de 1 application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 1837/80 et à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du
règlement (CEE) n0 1633/84 que la prime variable à
l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la région 5 dudit
État membre où la prime est octroyée au cours de la
semaine commençant le 5 novembre 1984, doivent
être conformes à ceux fixés dans les annexes ci-après,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées suscepti
bles de bénéficier au Royaume-Uni dans la région 5,
au sens de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1837/80 , de la prime variable à l'abattage au cours
de la semaine commençant le 5 novembre 1984, le
montant de la prime équivaut au montant fixé à l'an
nexe I.
Article 2
Pour les produits visés à l'article 1 er points a) et c) du
règlement (CEE) n° 1837/80 ayant quitté le territoire
de la région 5 au cours de la semaine commençant le
5 novembre 1984, les montants à percevoir équivalent
à ceux fixés à l'annexe II .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 5 novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 183 du 16 . 7 . 1980, p. 1 .
j2) JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 35 .
3 JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1984, p. 27 .
N° L 310/22 Journal officiel des Communautés européennes 28 . 11 . 84
ANNEXE I
fixant, pour la semaine commençant le S novembre 1984, le niveau de la
prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier au Royaume-Uni , dans la
région 5
Désignation des marchandises Montant de la prime
Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime
32,727 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel de
la carcasse parée (')
(') Dans les limites de poids fixées au Royaume-Uni .
28 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 310/23
ANNEXE II
fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la région 5 au cours
de la semaine commençant le 5 novembre 1984
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
Poids vivant
01.04 B Animaux vivants des espèces ovine et caprine
autres que reproducteurs de race pure 15,382
l Poids net
02.01 A IV a) Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou
réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 32,727
2. Casque ou demi-casque 22,909
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 36,000
4. Culotte ou demi-culotte 42,545
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 42,545
bb) Morceaux désossés 59,563
02.01 A IV b) Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 24,545
2 . Casque ou demi-casque 17,182
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 27,000
4. Culotte ou demi-culotte 31,909
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 31,909
bb) Morceaux désossés 44,672
02.06 C II a) Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées :
\ 1 , non désossées 42,545
2, désossées 59,563
ex 1 6.02 B III b) 2) aa) 11 Autres préparations et conserves de viandes ou
d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits ; mélanges
de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats
non cuits :
— non désossées 42,545
— désossées 59,563
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