29 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 311 /5
REGLEMENT (CEE) N0 3327/84 DE LA COMMISSION
du 28 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2504/84 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz ('), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 025/84 (2), et notamment son ar
ticle 1 1 paragraphe 2,
considérant que les prélèvements applicables à l' im
portation de riz et de brisures ont été fixés par le règle
ment (CEE) n0 2504/84 (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n° 3246/84 (4) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 (% modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 (6),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a) et b)
du règlement (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 29 novembre
1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 1984 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 13 .
O JO n° L 234 du 1 . 9 . 1984, p. 5.
(4) JO n0 L 303 du 22. 11 . 1984, p. 5 .
O JO n0 L 106 du 12 . 5 . 1971 ,. p. 1 .
(6) JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
N0 L 311 /6 Journal officiel des Communautés européennes 29 . 11 . 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 28 novembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation applicables au riz et aux brisures
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Pays tiers (3)
ACP ou
PTOMOOH
ex 10.06 Riz :
B. autre :
I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds 157,99 75,39
2 , à grains longs 195,16 93,98
b) Riz décortiqué :
1 , à grains ronds 197,49 95,14
2, à grains longs 243,95 118,37
II . semi-blanchi ou blanchi :
a) Riz semi-blanchi : ||
1 , à grains ronds 230,23 103,19
2, à grains longs 451,79 214,01
b) Riz blanchi :
1 , à grains ronds 245,20 110,25
2, à grains longs 484,32 229,81
III . en brisures 43,25 18,62
(') Sous réserve de l'application des dispositions de 1 article 10 du règlement (CEE) n0 435/80 .
(2) Conformément au règlement (CEE) n" 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Le prélèvement à l' importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à
l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1418/76 .
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