N° L 349/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 23 . 12. 80
REGLEMENT (CEE) N° 3331/80 DE LA COMMISSION
du 19 décembre 1980
modifiant les montants compensatoires monétaires, en ce qui concerne la
sous-position 18.06 D II b) 2 du tarif douanier commun
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil, du
12 mai 1971 , relatif à certaines mesures de politique
de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la
suite de l'élargissement temporaire des marges de fluc
tuation des monnaies de certains États membres (! ),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 1523/80 (2), et notamment son article 6,
considérant que les montants compensatoires moné
taires instaurés par le règlement (CEE) n° 974/71 ont
été fixés par le règlement (CEE) n° 2140/79 de la
Commission, du 28 septembre 1 979 (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3307/80 (4) ;
considérant que, avec effet au 1 er janvier 1981 , le tarif
douanier commun a été modifié en ce qui concerne la
sous-position tarifaire 18.06 D II b) 2 ; que, toutefois,
cette modification ne devrait entraîner aucun change
ment en ce qui concerne le calcul du montant
compensatoire monétaire actuellement en vigueur
pour les préparations dites « chocolaté milk crumb »
relevant de cette sous-position tarifaire ; qu'il convient
dès lors de modifier la présentation de la partie 8
annexe I du règlement (CEE) n° 2140/79 ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes aux avis de tous les comités de
gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le règlement (CEE) n° 2140/79 est modifié.
À la partie 8 de l'annexe I :
a) les sous-positions tarifaires 18.06 D II b) b) 2 aa) et
18.06 D II b) 2 bb) sont remplacées par les lignes
suivantes :
— 18.06 D II b) 2 H",
— 18.06 D II b) 2 (11);
b) les notes de bas de page 10 et 11 sont ajoutées :
« (10) Préparations pour la fabrication du chocolat
ou d'articles en chocolat dites "chocolaté milk
crumb", d'une teneur en poids de matières
grasses provenant du lait supérieure à 6,5 %
et inférieure à 11 %, d'une teneur en poids
de cacao supérieure à 6,5 % et inférieure à
1 5 % et d'une teneur en poids de saccharose
(y compris le sucre interverti calculé en
saccharose) supérieure à 50 % et inférieure à
60 %, présentées en morceaux irréguliers .
(u ) Produits autres que ceux visés à la note ( 10)».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à compter du 1 er janvier 1981 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1980 .
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
( 1 ) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(2) JO n L 152 du 20. 6. 1980, p. 1 .
(J ) JO n» L 247 du 1 . 10 . 1979, p. 1 .
(«) JO n» L 348 du 22. 12. 1980, p. 1 .
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