N0 L 312/12 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 84
REGLEMENT (CEE) N° 3344/84 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1984
fixant les prélèvements minimaux à l'importation de l'huile d'olive ainsi que les
prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
voie d adjudication du prélèvement à 1 importation
d'huile d'olive ( 12), prévoit que le taux du prélèvement
minimal doit être fixé pour chacun des produits
concernés sur la base d'un examen de la situation du
marché mondial et du marché communautaire, ainsi
que des taux de prélèvements indiqués par les soumis
sionnaires ;
considérant que, lors de la perception du prélèvement
il y a lieu de tenir compte des dispositions figurant
dans les accords entre la Communauté et certains pays
tiers ; que, notamment-, le prélèvement applicable à ces
pays doit être fixé en prenant comme base de calcul le
prélèvement à percevoir pour les importations des
autres pays tiers ;
considérant que, en ce qui concerne la Turquie et les
pays du Maghreb, il y a lieu de ne pas préjuger le
montant additionnel à déterminer conformément aux
accords entre la Communauté et ces pays tiers ;
considérant que l'application des modalités rappelées
ci-avant aux taux de prélèvement présentés par les
soumissionnaires les 26 et 27 novembre 1984 conduit
à fixer les prélèvements minimaux comme il est
indiqué à l'annexe I du présent règlement ;
considérant que le prélèvement à percevoir à l'impor
tation des olives des sous-positions 07.01 N II et 07.03
A II du tarif douanier commun, ainsi que des produits
relevant des sous-positions 15.17 B I et 23.04 A II du
tarif douanier commun, doit être calculé à partir du
prélèvement minimal applicable à la quantité d'huile
d'olive contenue dans ces produits ; que, toutefois,
pour les olives le prélèvement perçu ne peut être infé
rieur à un montant correspondant à 8 % de la valeur
du produit importé , ce montant étant fixé forfaitaire
ment ; que l'application de ces dispositions conduit à
fixer les prélèvements comme il est indiqué à l'an
nexe II du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil , du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2260/84 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 1514/76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
d'Algérie (3), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 663/84 (4), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1521 /76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive
du Maroc (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 663/84, et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1508/76 du Conseil , du
24 juin 1976, relatif aux importations d'huile d'olive de
Tunisie (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 1 12/84 Ç), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1180/77 du Conseil , du
17 mai 1977, relatif à l'importation dans la Commu
nauté de certains produits agricoles originaires de
Turquie (8), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 664/84 (9), et notamment son article 10 para
graphe 2,
vu le règlement (CEE) n0 1620/77 du Conseil , du
18 juillet 1977, relatif aux importations d'huile d'olive
du Liban (10),
considérant que, par son règlement (CEE) n0 3131 /78
du 28 décembre 1978 ("), la Commission a décidé le
recours à la procédure d'adjudication pour la fixation
des prélèvements pour l'huile d'olive ;
considérant que l'article 3 du règlement (CEE)
n0 2751 /78 du Conseil , du 23 novembre 1978 , arrêtant
les règles générales relatives au régime de fixation par
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
C ) JO n° 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66 .
(2) JO n0 L 208 du 3 . 8 . 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 24.
H JO n0 L 73 du 16 . 3 . 1984, p. 10 .
(j JO n0 L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 43 .
(6) JO n0 L 169 du 28 . 6 . 1976, p. 9 .
Q JO n0 L 108 du 25 . 4. 1984, p. 4 .
(8) JO n0 L 142 du 9 . 6 . 1977, p. 10 .
(») JO n0 L 73 du 16 . 3 . 1984, p. 11 .
( 10) JO n0 L 181 du 21 . 7 . 1977, p. 4 .
(") JO n° L 370 du 30 . 12 . 1978 , p. 60 .
Article premier
Les prélèvements à l'importation d'huile d'olive sont
fixés à l'annexe I.
C 2) JO n° L 331 du 28 . 11 . 1978 , p. 6 .
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Article 2
Les prélèvements applicables à l'importation des autres
produits du secteur de l'huile d'olive sont fixés à l'an
nexe II .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait a Bruxelles, le 29 novembre 1984 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
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ANNEXE I
Prélèvements minimaux à l'importation dans le secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun Pays tiers
15.07 A I a) 59,00 (')
1 5.07 A I b) 62,00 (')
1 5.07 A I c) 60,00 (*)
15.07 A II a) 70,00 (2)
15.07 A II b) 95,00 {3)
(') Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire entièrement obtenues dans 1 un des
pays ci-dessous et directement transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à
percevoir est diminué de :
a) Espagne et Liban : 0,60 Écu par 100 kilogrammes ;
b) Turquie : 11,48 Écus (*) par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce rembourse
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;
c) Algérie , Maroc : 12,69 Écus Q par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la
preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée par ces pays, sans que, toutefois, ce
remboursement ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée ;
d) Tunisie : 12,69 Écus f) par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur apporte la preuve
d'avoir remboursé la taxe à l'exportation, instituée par ce pays, sans que, toutefois , ce rembourse
ment ne puisse dépasser le montant de la taxe effectivement instituée .
C) Ces montants pourront être majorés d'un montant additionnel à déterminer par la Commu
nauté et les pays tiers en question .
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc , en Tunisie et transportées directement de ces pays
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 3,86 Écus par 100 kilo
grammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,
le prélèvement à percevoir est diminué de 3,09 Écus par 100 kilogrammes.
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire :
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc , en Tunisie et transportées directement de ces pays
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 7,25 Écus par 100 kilo
grammes ;
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays dans la Communauté,
le prélèvement à percevoir est diminué de 5,80 Écus par 100 kilogrammes .
ANNEXE II
Prélèvements à l'importation des autres produits du secteur de l'huile d'olive
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun Pays tiers
07.01 N II 13,64
07.03 A II 13,64
15.17 B la) 31,00
15.17 B I b) 49,60
23.04 A II 4,80
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