30 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 312/21
REGLEMENT (CEE) N° 3349/84 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1984
fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des
gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix des produits visés à l'article 1 er de ce règle
ment et les prix de ces produits dans la Communauté
peut être couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil , du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération
la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales et de leurs prix sur le
marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même
article , il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges et, en
outre, de tenir compte de l'aspect économique des
exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des
perturbations sur le marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2746/75 a,
dans son article 3 , défini les critères spécifiques dont il
doit être tenu compte pour le calcul de la restitution
des céréales ;
considérant que, en ce qui concerne les farines, les
gruaux et les semoules de froment ou de seigle, ces
critères spécifiques sont définis à l'article 4 du règle
ment (CEE) n0 2746/75 ; que , en outre, la restitution
applicable à ces produits doit être calculée en tenant
compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabri
cation des produits considérés ; que ces quantités ont
ete fixées dans le règlement n0 1 62/67/CEE (4),
modifié par le règlement (CEE) n° 1607/71 (*) ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour certains produits, suivant leur destination ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 0,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des
céréales, et notamment aux cours ou prix de ces
produits dans la Communauté et sur le marché
mondial , conduit à fixer la restitution aux montants
repris à l'annexe,
considérant que le comité de gestion des céréales n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75 sont fixées aux montants repris à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre
1984 .
O JO n0 128 du 27. 6 . 1967, p. 2574/67.
O JO n0 L 168 du 27. 7. 1971 , p. 16 .
O JO n0 L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
(') JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
( 3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
N° L 312/22 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 84
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
30 . 11 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 312/23
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 novembre 1984, fixant les restitutions applicables a
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 0
— les autres pays tiers 9,00
10.01 B II Froment (blé) dur —
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein
— les autres pays tiers
10,00
10,00
10.03 Orge
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein
— la zone II b)
— le Japon
— les autres pays tiers
23,00
30,00
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein
— les autres pays tiers —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 B Millet
10.07 C Sorgho
ex 1 1.01 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 13,00
— teneur en cendres de 521 à 600 13,00
— teneur en cendres de 601 à 900 11,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 11,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 10,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 9,00
N0 L 312/24 Journal officiel des Communautés européennes 30. 11 . 84
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 11.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 13,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 13,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 13,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 13,00
11.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 128,50
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 121,50
— teneur en cendres de 0 à 1 300 108,50
— teneur en cendres : plus de 1 300 102,00
11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 13,00
(') Semoules d'un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5. 1977) modifié par
le règlement (CEE) n0 3634/83 (JO n0 L 360 du 23 . 12 . 1983).
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