30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /9
REGLEMENT (CEE) N° 3352/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment
son article 16 paragraphe 2 quatrième alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1025/84 (4), et notamment son article 17 paragraphe 2
quatrième alinéa,
vu l'avis du comité monétaire ,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règlement
(CEE) n0 2727/75 et de l'article 17 du règlement (CEE)
n0 1418 /76, la différence entre les cours ou les prix sur le
marché mondial des produits visés à l'article 1 er de ces
règlements et les prix de ces produits dans la Commu
nauté peut être couverte par une restitution à l'exporta
tion ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (*), et de
l'article 2 du règlement (CEE) n0 1431 /76 du Conseil du
21 juin 1976 (
des céréales et pour le riz , les règles générales relatives à
l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de
fixation de leur montant, les restitutions doivent être
fixées en prenant en considération la situation et les pers
pectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en
céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix
sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales, du riz , des brisures de riz et des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial ; que , en vertu
de ces mêmes articles , il importe également d'assurer aux
marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et des
échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect écono
mique des exportations envisagées et de l' intérêt d'éviter
des perturbations sur le marché de la Communauté ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au régime d' importa
tion et d exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz Ç), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1027/84 (8), a, dans son article 6, défini les
critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le
calcul de la restitution pour ces produits ;
considérant que, sur la base des critères prévus par le
règlement (CEE) n° 2744/75, il convient de tenir compte,
notamment, des prix et des quantités des produits de base
retenus pour le calcul de l'élément mobile du prélève
ment ; que, en vertu de l'article 8 du règlement (CEE)
n0 2744/75 et de l'article 1 er du règlement (CEE)
n0 1077/68 (9), modifié par le règlement (CEE)
n0 2764/71 (10), il convient de diminuer, pour certains
produits, le montant de la restitution à l'exportation de
l' incidence de la restitution à la production accordée pour
le produit de base ;
considérant que l'application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur des produits
transformés à base de céréales et de riz conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre les
prix dans la Communauté et ceux sur le marché mondial ;
considérant que la restitution est calculée en tenant
compte de la quantité de matière première déterminant
l'élément mobile du prélèvement ; que, pour certains
produits transformés, la quantité de matière première
utilisée peut varier selon l'utilisation finale du produit ;
que, selon le processus de fabrication utilisé, outre , le
produit principal recherché, d'autres produits sont
obtenus dont la quantité et la valeur peuvent varier
suivant la nature et la qualité du produit principal recher
ché ; que le cumul des , restitutions afférentes aux divers
produits issus d'un même processus de fabrication à partir
du même produit de base pourrait rendre possibles, dans
certains cas, des exportations vers les pays tiers à des prix
inférieurs aux cours pratiqués sur le marché mondial ;
qu' il convient, dès lors, pour certains de ces produits, de
limiter la restitution à un montant qui, tout en permettant
l'accès au marché mondial, assurerait le respect des objec
tifs de l'organisation commune des marchés ;
considérant qu' il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellu
lose brute, en enveloppes, en protéines, en matières
grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement
significative de la quantité de produit de base réellement
incorporée dans le produit transformé ;
C) JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 .
(«) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 13 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
(•) JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 15 .
O JO n° L 181 du 27. 7 . 1968 , p. 1 .
I0) JO n° L 283 du 24. 12. 1971 , p. 30 .
N0 L 321 / 10 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
considérant que, en ce qui concerne les racines de manioc
et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs
farines, l'aspect économique des exportations qui pour
raient être envisagées, compte tenu en particulier de la
nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas
actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation ;
que, pour certains produits transformés à base de céréales ,
la faible importance de la participation de la Commu
nauté au commerce mondial ne rend pas actuellement
nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour certains
produits, suivant leur destination ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2806/71 (') a établi
les règles complémentaires relatives à l'octroi de la restitu
tion à l'exportation pour certains produits transformés à
base de céréales et de riz ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 974/71 (2), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 (3),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois par
mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a pas
émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 " sous d) du règlement (CEE) n0 2727/75 et à l'article 1 er
paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE) n0 1418/76 et
soumis au règlement (CEE) n0 2744/75 sont fixées
conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
O JO n° L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
3) JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .(>) JO n0 L 284 du 28 . 12 . 1971 , p. 9 .
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ANNEXE
du règlement de la Commission , du 29 novembre 1985 , fixant les restitutions applicables à
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t.
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
11.01 C (I) Farine d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
142,77
11.01 C (II) Farine d'orge, non reprise sous le n0 11.01 C (I) —
11.01 D (I) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 1,8 % en poids , d'une teneur en humidité inférieure ou
égale à 1 1 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
133,94
11.01 D (II) Farine d'avoine, non reprise sous le n0 11.01 D (I) —
11.01 E (I) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses , rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids Ç)
127,50
11.01 E (II) Farine de maïs , d'une teneur en matières grasses , rapportée à la matière sèche, supé
rieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids Ç)
11.01 E (III) Farine de maïs, non reprise sous le n0 11.01 E (I) et ( II) Q —
11.01 F Farine de riz —
1 1.02 A III (a) Gruaux et semoules d'orge , d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
147,53
11.02 A III (b) Gruaux et semoules d'orge , non repris sous le n0 1 1.02 A III (a) —
1 1.02 A IV (a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2,3 % en poids , d'une teneur en enveloppes inférieure ou
égale à 0,1 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la
peroxydase est pratiquement inactivée
133,94
1 1.02 A IV (b) Gruaux et semoules d'avoine , non repris sous le n0 11 .02 A IV (a) —
1 1.02 A V (a) Gruaux et semoules de maïs , d'une teneur en matières grasses , rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (') (8)
163,93
1 1.02 A V (b) Gruaux et semoules de maïs , d'une teneur en matières grasses , rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche inférieure ou égale à 0,8 % en poids (') (8)
127,50
1 1.02 A V (c) Gruaux et semoules de maïs , d'une teneur en matières grasses , rapportée à la
matière sèche, supérieure à 1,3 % en poids et inférieure ou égale à 1,7 % en poids
et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale
à 1 % en poids (') (8)
109,28
1 1.02 A VI Gruaux et semoules de riz —
11.02 B I a) 1 (aa) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres, rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (2)
142,77
11.02 B I a) 1 (bb) Grains d'orge , mondés (décortiqués ou pelés), non repris sous
le n0 1 1.02 B I a) 1 (aa) (2)
—
11.02 B I a) 2 (aa) Avoine épointée —
N0 L 321 / 12 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
(en Écus/t)
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
1 1.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,5 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 1 1 % et
dont la peroxydase est pratiquement inactivée (2)
119,06
1 1.02 B I a) 2 bb) (22) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d'avoine, non repris sous le
n0 1 1.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) (2)
—
11.02 B I b) 1 (aa) Grains d'orge, mondés et tranchés ou concassés , d'une teneur en cendres , rapportée
à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits
, « Grûtze » ou « Grutten ») (2)
142,77
1 1.02 B I b) 1 (bb) Grains d'orge, mondés et tranchés ou concassés, non repris sous le
n0 1 1 .02 B I b) 1 (aa) (dits « Griitze » ou « Grutten ») (2)
—
11.02 B I b) 2 (aa) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres,
rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en
enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % , d'une teneur en humidité inférieure ou
égale à 1 1 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Griitze » ou
« Grutten ») (2)
126,50
1 1.02 B I b) 2 (bb) Grains d'avoine , mondés et tranchés ou concassés, non repris sous le
n0 1 1 .02 B I b) 2 (aa) (dits « Grùtze » ou « Grutten ») (2)
—
1 1.02 B II a) ( 1 ) Grains mondés (décortiqués ou pelés), non tranchés ou concassés, de froment
(blé) o
—
1 1.02 B II c) ( 1 ) Grains de maïs, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en matières grasses ,
rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur
en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en
poids (dits « Grùtze » ou « Grutten ») (2) (8)
136,60
1 1.02 B II c) (2) Grains de maïs, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en matières grasses,
rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur
en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en
poids (dits « Grùtze » ou « Grutten ») (2) (8)
104,73
1 1.02 C III (a) Grains perlés d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — l re catégorie (3)
190,36
1 1.02 C III (b) Grains perlés d'orge , d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — 2' catégorie (3)
152,29
1 1.02 C IV Grains d'avoine perlés (3) —
11.02 D I Grains de froment (blé) seulement concassés 67,00
11.02 D II Grains de seigle seulement concassés 82,00
11.02 E I b) 1 (aa) Flocons d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
142,77
11.02 E I b) 1 (bb) Flocons d'orge , non repris sous le n0 1 1.02 E I b) 1 (aa) —
1 1 .02 E I b) 2 (aa) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 23 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % ,
d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12% et dont la peroxydase est
pratiquement inactivée
148,82
1 1.02 E I b) 2 (bb) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2,3 % en poids , d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % et infé
rieure à 1,5 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et .dont la
peroxydase est pratiquement inactivée
119,06
1 1 .02 E I b) 2 (cc) Flocons d'avoine , non repris sous les nos 1 1 .02 E I b) 2 (aa) et 1 1 .02 E I b) 2 (bb) —
ex 1 1.02 E II c) ( 1 ) Flocons de maïs , d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9 % en poids, et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids
145,71
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 / 13
(en Écus/t)
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
ex 1 1.02 E II c) (2) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
118,39
ex 1 1.02 E II c) (3) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses , rapportée à la matière sèche,
supérieure à 1 ,3 % et inférieure ou égale à 1 ,7 % en poids et d'une teneur en cellu
lose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
—
11.02 E II d) 1 Flocons de riz
—
1 1.02 F III Pellets d'orge —
11.02 F IV Pellets d'avoine
—
11.02 F V Pellets de maïs
—
11.02 G I Germes de froment (blé), même en farine 20,75
11.02 G II Germes de céréales, autres que le froment (blé), même en farine 22,77
1 1 .07 A I a) Malt de froment (blé), non torréfié , présenté sous forme de farine 147,72
1 1.07 A II a) Malt autre que le froment (blé), non torréfié , présenté sous forme de farine 169,42
11.08 AI Amidon de maïs (*) 115,37
11.08 A II Amidon de riz (*) 152,32
11.08 A III Amidon de froment (blé) (*) 121,44
11.08 A IV Fécule de pommes de terre (*) 115,37
11.08 A V Amidon de céréales autres que de maïs, de riz et de froment (blé) et fécule autre
que la fécule de pommes de terre (*)
—
11.09 A Gluten de froment (blé) à l'état sec, d'une teneur en protéines rapportée à la matière
sèche, égale ou supérieure à 82 % en poids (N x 6,25)
147,92
17.02 B II a) Glucose et maltodextrine , autre que le glucose contenant en poids à l'état sec 99 %
ou plus de produit pur, en poudre cristalline blanche, même agglomérée (4)
150,49
17.02 B II b) Maltodextrine et sirop de maltodextrine , glucose et sirop de glucose, ne contenant
pas en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur, présentés autrement qu'en
poudre cristalline blanche, même agglomérée (4)
1 1 5,37
17.02 F II a) Caramel autre que du caramel contenant 50 % ou plus de sucrose en poids de la
matière sèche, en poudre, même aggloméré
157,65
17.02 F II b) Caramel , autre que du caramel contenant 50 % ou plus de sucrose en poids de la
matière sèche, présenté autrement qu'en poudre
109,64
21.07 F II Sirop de glucose aromatisé ou coloré et sirop de maltodextrine 115,37
23.02 A I a) Sons , remoulages et autres résidus du criblage , de la mouture ou autres traitements
de grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids, inférieure ou
égale à 35 %
21,54
23.02 A I b) 2 Sons, remoulages et autres résidus du criblage , de la mouture ou autres traitements
des grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids , supérieure à
35 % et n'ayant pas subi un processus de dénaturation ou ayant subi un processus
de dénaturation et dont la teneur en amidon est, en poids, supérieure à 45 %
21,54
23.02 A II a) Sons , remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales autres que le maïs et le riz , dont la teneur en amidon est, en
poids, inférieure ou égale à 28 % et dont la proportion de produit passant à travers
un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans
le cas contraire , dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres,
calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 1,5 % en poids
21,54
23.02 A II b) Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales autres que le maïs et le riz non repris sous le n0 23.02 A II a)
21,54
23.03 A I Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées),
d'une teneur en protéines , calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 63 %
en poids (N x 6,25)
57,32
N0 L 321 / 14 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
(') Bénéficient de la restitutiton à 1 exportation les gruaux et semoules de maïs :
— qui ont un pourcentage inférieur ou égale à 30 % passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de
315 microns,
— qui ont un pourcentage inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de
150 microns .
(2) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n0 821 /68 (JO n0 L 149 du 29 . 6.
1968, p. 46).
(3) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n0 821 /68 (JO n0 L 149 du
29 . 6. 1968, p. 46).
(4) Le produit relevant de la sous-position tarifaire 17.02 B I bénéficie en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, de la même restitution à
l'exportation que celui relevant de la sous-position 17.02 B II .
(*) Bénéficient de la restitution à l'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidon égale ou
supérieure à 85 % en poids .
(*) Bénéficient de la restitution à l'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidon égale ou
supérieure à 78 % en poids .
Ç) La méthode analytique utilisée pour la détermination de la teneur en matière grasse est celle reprise à l'annexe I (procédé A) de la
directive 84/4/CEE (JO n° L 15 du 18 . 1 . 1984, p. 28).
(8) La procédure à suivre pour la détermination de la teneur en matière grasse est la suivante :
— l'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puissent traverser un tamis d'une ouverture des mailles de 500
microns et 100 % puissent traverser un tamis d'une ouverture des mailles de 1000 microns,
— la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE (JO n0 L 15 du 18 . 1 .
1984, p. 28).
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