1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/9
REGLEMENT (CEE) N° 3355/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base
de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1025/84 (4), et notamment son ar
ticle 17 paragraphe 2 quatrième alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle
ment (CEE) n0 2727/75 et de l'article 17 du règlement
(CEE) n0 1418/76, la différence entre les cours ou les
prix sur le marché mondial des produits visés à l'ar
ticle 1 " de ces règlements et les prix de ces produits
dans la Communauté peut être couverte par une resti
tution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil du 29 octobre 1975 (*), et
de l'article 2 du règlement (CEE) n0 1431 /76 du
Conseil du 21 juin 1976 (*), établissant, respectivement
pour le secteur des céréales et pour le riz , les règles
générales relatives à l'octroi des restitutions à l'exporta
tion et les critères de fixation de leur montant, les
restitutions doivent être fixées en prenant en considé
ration la situation et les perspectives d'évolution , d'une
part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures
de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la
Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du
riz, des brisures de riz et des produits du secteur des
céréales sur le marché mondial ; que, en vertu de ces
mêmes articles, il importe également d'assurer aux
marchés des céréales et du riz une situation équilibrée
et un développement naturel sur le plan des prix et
des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect
économique des exportations envisagées et de l'intérêt
d'éviter des perturbations sur le marché de la Commu
nauté ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au régime d'im
portation et d'exportation des produits transformés à
base de céréales et de riz Q, modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1027/84 (8), a, dans son
article 6, défini les critères spécifiques dont il doit être
tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces
produits ;
considérant que, sur la base des critères prévus par le
règlement (CEE) n0 2744/75, il convient de tenir
compte, notamment, des prix et des quantités des
produits de base retenus pour le calcul de l'élément
mobile du prélèvement ; que, en vertu de l'article 8 du
règlement (CEE) n0 2744/75 et de l'article 1 er du règle
ment (CEE) n0 1077/68 (9), modifié par le règlement
(CEE) n0 2764/71 (10), il convient de diminuer, pour
certains produits, le montant de la restitution à l'ex
portation de l'incidence de la restitution à la produc
tion accordée pour le produit de base ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation ' actuelle des marchés dans le secteur des
produits transformés à base de céréales et de riz
conduit à fixer la restitution à un montant visant à
couvrir l'écart entre les prix dans la Communauté et
ceux sur le marché mondial ;
considérant que la restitution est calculée en tenant
compte de la quantité de matière première détermi
nant l'élément mobile du prélèvement ; que, pour
certains produits transformés, la quantité de matière
première utilisée peut varier selon l'utilisation finale
du produit ; que, selon le processus de fabrication
utilisé, outre le produit principal recherché, d'autres
produits sont obtenus dont la quantité et la valeur
peuvent varier suivant la nature et la qualité du produit
principal recherché ; que le cumul des restitutions
afférentes aux divers produits issus d'un même
processus de fabrication à partir du même produit de
base pourrait rendre possibles, dans certains cas, des
exportations vers les pays tiers à des prix inférieurs aux
cours pratiqués sur le marché mondial ; qu'il convient,
dès lors , pour certains de ces produits, de limiter la
restitution à un montant qui, tout en permettant
l'accès au marché mondial , assurerait le respect des
objectifs de l'organisation commune des marchés ;
(>) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n° L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(J) JO n0 L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(j JO n° L 107 du 19 . 4. 1984, p. 13 .
j5) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
(6) JO n° L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 36 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
(8) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 15 .
O JO n0 L 181 du 27. 7 . 1968 , p. 1 .
O JO n° L 283 du 24. 12. 1971 , p. 30 .
N0 L 313/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
sur leur taux pivot, affecte du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 (2), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 (3),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
considérant que le comité de gestion des céréales n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
considérant qu il convient de graduer la restitution à
accorder à certains produits transformés en fonction ,
suivant les produits, de leur teneur en cendres, en
cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en
matières grasses ou en amidon , cette teneur étant
particulièrement significative de la quantité de produit
de base réellement incorporée dans le produit trans
formé ;
considérant que, en ce qui concerne les racines de
manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi
que leurs farines , l'aspect économique des exportations
qui pourraient être envisagées, compte tenu en parti
culier de la nature et de l'origine de ces produits, ne
nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution
à l'exportation ; que, pour certains produits trans
formés à base de céréales, la faible importance de la
participation de la Communauté au commerce
mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixa
tion d'une restitution à l'exportation ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour certains produits , suivant leur destination ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2806/71 (') a
établi les règles complémentaires relatives à l'octroi de
la restitution à l'exportation pour certains produits
transformés à base de céréales et de riz ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 er sous d) du règlement (CEE) n0 2727/75 et à
l'article 1 er paragraphe 1 sous c) du règlement (CEE)
n0 1418/76 et soumis au règlement (CEE) n° 2744/75
sont fixées conformément à l'annexe du présent règle
ment.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 284 du 28 . 12. 1971 , p. 9 .
(2) JO n° L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/ 11
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 30 novembre 1984, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
11.01 C (I) Farine d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 0$ % en poids
62,54
11.01 C (II) Farine d'orge, non reprise sous le n° 11.01 C (I) —
11.01 D (I) Farine d'avoine, d'une teneur en cendres , rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 1 ,8 % en poids , d'une teneur en humidité inférieure ou
égale à 1 1 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée
65,41
11.01 D (II) Farine d'avoine , non reprise sous le n0 11.01 D (I) —
11.01 E (I) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
91,87
11.01 E (II) Farine de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche, supé
rieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
—
11.01 E (III) Farine de maïs, non reprise sous le n0 11.01 E (I) et (II) —
11.01 F Farine de riz 47,41
1 1.02 A III (a) Gruaux et semoules d'orge , d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
64,62
1 1.02 A III (b) Gruaux et semoules d'orge, non repris sous le n0 1 1 .02 A III (a) —
1 1.02 A IV (a) Gruaux et semoules d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou
égale à 0,1 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 11 % et dont la
peroxydase est pratiquement inactivée
65,41
11.02 A IV (b) Gruaux et semoules d'avoine, non repris sous le n0 1 1.02 A IV (a) —
1 1 .02 A V (a) Gruaux et semoules de maïs , d'une teneur en matières grasses, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en poids (') Q
118,12
1 1.02 A V (b) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la
matière sèche, inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute, rapportée à la matière sèche inférieure ou égale à 0,8 % en poids (') Ç)
91,87
1 1.02 A V (c) Gruaux et semoules de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la
matière sèche, supérieure à 1 ,3 % en poids et inférieure ou égale à 1 ,7 % en poids
et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale
à 1 % en poids (') Q
78,74
11.02 A VI Gruaux et semoules de riz 47,41
1 1.02 B I a) 1 (aa) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), d'une teneur en cendres , rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (2)
62,54
11.02 B I a) 1 (bb) Grains d'orge, mondés (décortiqués ou pelés), non repris sous
le n" 11 .02 B I a) 1 (aa) (2)
—
1 1.02 B I a) 2 (aa) Avoine épointée —
N0 L 313/ 12 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12 . 84
(en Écus/t)
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
11.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes
inférieure ou égale à 0,5 % , d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 1 1 % et
dont la peroxydase est pratiquement inactivée (2)
58,14
1 1.02 B I a) 2 bb) (22) Grains mondés (décortiqués ou pelés) d'avoine, non repris sous le
n0 11.02 B I a) 2 bb) (1 1 ) (2)
—
1 1.02 B I b) I (aa) Grains d'orge , mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres , rapportée
à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose
brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids (dits
« Griitze » ou « Grutten ») (2)
62,54
11.02 B I b) 1 (bb) Grains d'orge , mondés et tranchés ou concassés, non repris sous le
n0 1 1 .02 B I b) 1 (aa) (dits « Griitze » ou « Grutten ») (2)
—
11.02 B I b) 2 (aa) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en cendres,
rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en
enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % , d'une teneur en humidité inférieure ou
égale à 1 1 % et dont la peroxydase est pratiquement inactivée (dits « Griitze » ou
« Grutten ») (2)
61,78
1 1.02 B I b) 2 (bb) Grains d'avoine, mondés et tranchés ou concassés, non repris sous le
n0 1 1 .02 B I b) 2 (aa) (dits « Griitze » ou « Grutten ») (2)
—
1 1.02 B II a) ( 1 ) Grains mondés (décortiqués ou pelés), non tranchés ou concassés, de froment
(blé) (-)
—
1 1.02 B II c) ( 1 ) Grains de maïs, mondés et tranchés ou concassés, d'une teneur en matières grasses,
rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids et d'une teneur
en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,6 % en
poids (dits « Griitze » ou « Grutten ») (2)
98,43
1 1.02 C III (a) Grains perlés d'orge , d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — 1 " catégorie (3)
83,38
1 1.02 C III (b) Grains perlés d'orge, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, infé
rieure ou égale à 1 % en poids (sans talc) — 2e catégorie (3)
66,70
11.02 C IV Grains d'avoine perlés (3) —
1 1.02 D I Grains de froment (blé) seulement concassés 9,00
11.02 D II Grains de seigle seulement concassés 10,00
11.02 E I b) 1 (aa) Flocons d'orge , d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure ou
égale à 1 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière
sèche, inférieure ou égale à 0,9 % en poids
62,54
1 1.02 E I b) 1 (bb) Flocons d'orge, non repris sous le n0 1 1 .02 E I b) 1 (aa) —
1 1.02 E I b) 2 (aa) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 23 % en poids, d'une teneur en enveloppes inférieure ou égale à 0,1 % ,
d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la peroxydase est
pratiquement inactivée
72,68
1 1.02 E I b) 2 (bb) Flocons d'avoine, d'une teneur en cendres, rapportée à la matière sèche, inférieure
ou égale à 2,3 % en poids, d'une teneur en enveloppes supérieure à 0,1 % et infé
rieure à 1,5 %, d'une teneur en humidité inférieure ou égale à 12 % et dont la
peroxydase est pratiquement inactivée
58,14
1 1.02 E I b) 2 (cc) Flocons d'avoine, non repris sous les n05 1 1 .02 E I b) 2 (aa) et 1 1 .02 E I b) 2 (bb) —
ex 1 1.02 E II c) ( 1 ) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 0,9 % en poids, et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 0,7 % en poids
104,99
1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/ 13
(en Écus/t)
Numéro
de nomenclature
utilisée
pour les restitutions
Nomenclature à libellé simplifié
Montant
des
restitutions
ex 1 1.02 E II c) (2) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche,
inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute , rapportée à
la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids
85,31
ex 1 1.02 E II c) (3) Flocons de maïs, d'une teneur en matières grasses, rapportée à la matière sèche,
supérieure à 1,3 % et inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellu
lose brute , rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids
~
11.02 E II d) 1 Flocons de riz —
1 1.02 F III Pellets d'orge —
11.02 F IV Pellets d'avoine —
1 1.02 F V Pellets de maïs —
1 1.02 G I Germes de froment (blé), même en farine 3,57
1 1.02 G II Germes de céréales, autres que le froment (blé), même en farine 16,41
1 1.07 A I a) Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine 25,44
1 1.07 A II a) Malt autre que le froment (blé), non torréfié, présenté sous forme de farine 74,21
11.08 AI Amidon de maïs 74,40
11.08 Ail Amidon de riz (*) 31,65
11.08 A III Amidon de froment (blé) 0,00
11.08 A IV Fécule de pommes de terre (6) 74,40
11.08 A V Amidon de céréales autres que de maïs, de riz et de froment (blé) et fécule autre
que la fécule de pommes de terre (*)
—
11.09 A Gluten de froment (blé) à l'état sec , d'une teneur en protéines rapportée à la matière
sèche, égale ou supérieure à 82 % en poids (N x 6,25)
0,00
1 7.02 B II a) Glucose et maltodextrine, autre que le glucose contenant en poids à l'état sec 99 %
ou plus de produit pur, en poudre cristalline blanche, même agglomérée (4)
97,04
17.02 B II b) Maltodextrine et sirop de maltodextrine, glucose et sirop de glucose, ne contenant
pas en poids à l'état sec 99 % ou plus de produit pur, présentés autrement qu'en
poudre cristalline blanche , même agglomérée (4)
74,40
17.02 F II a) Caramel autre que du caramel contenant 50 % ou plus de sucrose en poids de la
matière sèche, en poudre , même aggloméré
101,66
17.02 F II b) Caramel , autre que du caramel contenant 50 % ou plus de sucrose en poids de la
matière sèche, présenté autrement qu'en poudre
70,70
21.07 F II Sirop de glucose aromatisé ou coloré et sirop de maltodextrine 74,40
23.02 A I a)
23.02 A I b) 2
Sons , remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
de grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids, inférieure ou
égale à 35 %
Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de maïs ou de riz, dont la teneur en amidon est, en poids, supérieure à
35 % et n'ayant pas subi un processus de dénaturation ou ayant subi un processus
de dénaturation et dont la teneur en amidon est, en poids, supérieure à 45 %
9,73
9,73
23.02 A II a) Sons, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales autres que le maïs et le riz, dont la teneur en amidon est, en
poids, inférieure ou égale à 28 % et dont la proportion de produit passant à travers
un tamis d'une largeur de mailles de 0,2 mm n'excède pas 10 % en poids ou, dans
le cas contraire , dont le produit passé à travers le tamis a une teneur en cendres,
calculée sur la matière sèche , égale ou supérieure à 1,5 % en poids
9,73
23.02 A II b) Sons , remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou autres traitements
des grains de céréales autres que le maïs et le riz non repris sous le n0 23.02 A II a)
9,73
23.03 A I Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concentrées),
d'une teneur en protéines , calculée sur la matière sèche, égale ou supérieure à 63 %
en poids (N x 6,25)
36,97
N0 L 313/ 14 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
(') Bénéficient de la restitutiton à 1 exportation les gruaux ' et semoules de maïs :
— qui ont un pourcentage inférieur ou égale à 30 % passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de
315 microns,
— qui ont un pourcentage inférieur à 5 % de produit passant à travers un tamis dont les mailles ont une ouverture de
150 microns.
(2) Les grains mondés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n° 821 /68 (JO n0 L 149 du
29. 6 . 1968 , p. 46).
(3) Les grains perlés sont ceux qui répondent à la définition reprise à l'annexe du règlement (CEE) n0 821 /68 (JO n0 L 149 du
29 . 6 . 1968 , p. 46).
0 Le produit relevant de la sous-position tarifaire 17.02 B I bénéficie en vertu du règlement (CEE) n0 2730/75, de la même resti
tution à l'exportation que celui relevant de la sous-position 17.02 B II .
0 Bénéficient de la restitution à l'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidon
égale ou supérieure à 85 % en poids.
(6) Bénéficient de la restitution à l'exportation les produits relevant de cette sous-position tarifaire qui ont une teneur en amidon
égale ou supérieure à 78 % en poids .
Ç) La procédure à suivre pour la détermination de la teneur en matière grasse est la suivante :
— l'échantillon doit être broyé de telle façon que plus de 90 % puissent traverser un tamis d'une ouverture des mailles de 500
microns et 100 % puissent traverser un tamis d'une ouverture des mailles de 1000 microns,
— la méthode analytique à utiliser ensuite est celle reprise dans l'annexe I (procédé A) de la directive 84/4/CEE de la Commis
sion (JO n0 L 15 du 18 . 1 . 1984, p. 28).
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