1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 313/ 15
REGLEMENT (CEE) N° 3356/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base
de céréales pour les animaux
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 101 8/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 quatrième
alinéa,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 16 du règle
ment (CEE) n0 2727/75, la différence entre les cours
ou les prix sur le marché mondial des produits visés à
l'article 1 er de ce règlement et les prix de ces produits
dans la Communauté peut être couverte par une resti
tution à l'exportation ;
considérant que, en vertu de l'article 2 du règlement
(CEE) n0 2746/75 du Conseil, du 29 octobre 1975,
établissant, dans le secteur des céréales, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation
et aux critères de fixation de leur montant (3), les resti
tutions doivent être fixées en prenant en considération
la situation et les perspectives d'évolution, d'une part,
des disponibilités en céréales ainsi que de leur prix sur
le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix
des céréales et des produits du secteur des céréales sur
le marché mondial ; que, conformément au même
article, il importe également d'assurer aux marchés des
céréales une situation équilibrée et un développement
naturel sur le plan des prix et des échanges ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur des
aliments composés à base de céréales conduit à fixer la
restitution à un montant visant à couvrir l'écart entre
les prix dans la Communauté et ceux sur le marché
mondial ;
considérant que, en vertu de l'article 7 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 2743/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, relatif au régime applicable aux
aliments composés à base de céréales pour les
animaux (4), modifié par le règlement (CEE)
n0 2560/77 (*), la restitution à l'exportation des
aliments composés à base de céréales doit être déter
minee en tenant compte des seuls produits qui entrent
habituellement dans la fabrication des aliments
composés et pour lesquels une restitution peut être
fixée ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1913/69 de la
Commission, du 29 septembre 1 969, relatif à l'octroi et
à la préfixation de la restitution à l'exportation des
aliments composés à base de céréales pour les
animaux (*), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 537/83 f), a prévu que le calcul de la restitu
tion à l'exportation doit être basé sur la moyenne des
restitutions accordées pour les céréales de base les plus
communément utilisées, ajustées en fonction du prix
de seuil en vigueur le mois de l'exportation et sur le
prélèvement applicable au maïs ; que ce calcul doit
également tenir compte de la teneur en produits céréa
liers ; qu'il convient, dès lors, de classer, en vue d'une
simplification, les aliments composés en catégories et
de fixer la restitution relative à chaque catégorie sur la
base d'une quantité de maïs représentative de la teneur
habituelle en produits céréaliers contenus dans la caté
gorie concernée ; que, par ailleurs, le montant de la
restitution doit également tenir compte des possibilités
et conditions de vente des produits en cause sur le
marché mondial , de l'intérêt d'éviter des perturbations
sur le marché de la Communauté et de l'aspect écono
mique des exportations ;
considérant toutefois que , pour la fixation de la restitu
tion , il paraît approprié dans la période actuelle, de se
fonder sur la différence constatée, sur le marché
communautaire et sur le marché mondial, des coûts
des matières premières utilisées généralement dans ces
aliments composés, ce qui permet de tenir compte de
façon plus précise de la réalité économique des expor
tations desdits produits ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation de la restitution
pour les aliments composés suivant leur composition
et leur destination ; que, pour mettre en œuvre cette
différenciation , il est opportun d'utiliser les zones de
destination déterminées à l'annexe II du règlement
(CEE) n0 1124/77, du 27 mai 1977, portant nouvelle
délimitation des zones de destination pour les restitu
tions ou les prélèvements à l'exportation et certains
certificats d'exportation dans les secteurs des céréales
et du riz (8), modifié par le règlement (CEE) n0 3634/
83 (');
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n° L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
(
f5) JO n0 L 303 du 28 . 11 . 1977, p. 1 .
O JO n0 L 246 du 30. 9 . 1969, p. 11 .
f) JO n» L 63 du 9 . 3 . 1983, p. 10 .
(8) JO n° L 134 du 28 . 5 . 1977, p. 53 .
(' JO n0 L 360 du 23. 12. 1983, p. 21 .
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considérant que le comité de gestion des céréales n'a
pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 855/84 (2),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que la restitution doit être fixée une fois
par mois ; qu'elle peut être modifiée dans l'intervalle ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des aliments composés
relevant du règlement (CEE) n0 2727/75 et soumis au
règlement (CEE) n0 2743/75 sont fixées conformé
ment à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
(2) JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 30 novembre 1984, fixant les restitutions applicables à
l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Spécification
spéciale
pour la
restitution
Nomenclature à libellé simplifié des
Montant
restitutions
23.07 B I Préparations pour l'alimentation des animaux, relevant du règlement
(CEE) n° 2743/75 contenant isolément ou ensemble, même
mélangés avec d'autres produits, de l'amidon ou de la fécule, du
glucose ou du sirop de glucose relevant des sous-positions 17.02 B et
21 .07 F II ou des produits laitiers relevant des positions ou des sous
positions 04.01 , 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A ou 21.07 F I :
d'une teneur en poids de produits laitiers inférieure à 50 % et d'une
teneur en poids en produits céréaliers (') :
0510 — supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 % i,5o o 3,55 00 -0
1010 — supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 20 % 2,99 0 7,1100 -0
2010 — supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 30 % 5,99 0 14,22 00 -0
3010 — supérieure à 30 % et inférieure ou égale à 40 % 8,98 (2) 21,32 00 -0
4010 — supérieure à 40 % et inférieure ou ' égale à 50 % 11,97 0 28,43 00 —0
5010 — supérieure à 50 % et inférieure ou égale à 60 % 14,97 0 35,54 00 -0
6010 — supérieure à 60 % et inférieure ou égale à 70 % 17,96 0 42,65 00 -0
\ 7010 — supérieure à 70 % 19,59 0 46,53 00 -0
(') Sont considérés comme produits ceréaliers les produits relevant du chapitre 10 et des positions 11.01 et 11.02 (à 1 exclusion de
la sous-position 1 1 .02 G) du tarif douanier commun .
(2) Pour des exportations vers les zones A, B, C, D et E définies à l'annexe II du règlement (CEE) n0 1124/77, modifié par le règle
ment (CEE) n0 3634/83 .
(3) Contenu minimal en maïs et/ou en sorgho supérieur à : 0510 : 5 % ; 1010 : 10 % ; 2010 : 20 % ; 3010 : 30 % ; 4010 : 40 % ;
5010 : 50 % ; 6010 : 60 % ; 7010 : 60 % .
Dans la mesure où ce minimum est respecté , ces restitutions, à la demande de l' intéressé , sont applicables également dans le
cas où la teneur en produits céréaliers dépasse la teneur maximale prévue à la même ligne .
(4) Pour des exportations vers les autres pays tiers .
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