30. 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /23
RÈGLEMENT (CEE) N° 3356/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
— 1 intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la
Communauté,
— l'aspect économique des exportations envisagées ;
considérant que, en outre, ladite restitution doit etre fixée,
aux termes de l'article 4 du règlement n0 171 /67/CEE,
conformément aux critères suivants :
— prix de l'huile d'olive dans les principales zones
productrices de la Communauté,
— cours les plus favorables constatés sur les différents
marchés des pays tiers importateurs,
— frais de commercialisation et frais de transport les plus
favorables à partir des marchés de la Communauté
dans les principales zones productrices jusqu'aux ports
ou autres lieux d'exportation de la Communauté ainsi
que des frais d'approche sur le marché mondial ;
considérant que, au titre de l'article 5 du règlement
n0 171 /67/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive
peuvent être fixées à des niveaux différents selon la desti
nation lorsque la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés le rendent
nécessaire ;
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement n0 136/66/CEE du Conseil , du
22 septembre 1966, portant établissement d'une organisa
tion commune des marchés dans le secteur des matières
grasses ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 231 /85 (2),
vu le règlement n0 171 /67/CEE du Conseil , du 27 juin
1967, relatif aux restitutions et prélèvements applicables à
l'exportation d'huile d'olive (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2429/72 (4), et notamment son
article 7 première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 20 du règlement
n° 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Communauté est
supérieur aux cours mondiaux, la différence entre ces prix
peut être couverte par une restitution lors de l'exportation
d'huile d'olive vers les pays tiers ;
considérant que les modalités relatives à la fixation et à
l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile d'olive
ont été arrêtées par les règlements n0 171 /67/CEE et
(CEE) n0 616/72 0, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 2962/77 («) ;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
n° 171 /67/CEE, la restitution doit être la même pour
toute la Communauté ;
considérant que, conformément à l'article 3 du règlement
n0 171 /67/CEE, la restitution pour l'huile d'olive doit être
fixée en prenant en considération :
— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté, des prix de l'huile d'olive
et des disponibilités ainsi que, sur le marché mondial,
des prix de l'huile d'olive,
— les objectifs de l'organisation commune des marchés
dans le secteur de l'huile d'olive, qui sont d'assurer à
ces marchés une situation équilibrée et un développe
ment naturel sur le plan des prix et des échanges,
considérant que les restitutions doivent être fixees, au titre
de l'article 7 du règlement n0 171 /67/CEE, au moins une
fois par mois ; que, en cas de nécessité, elles peuvent être
modifiées dans l'intervalle :
considérant que 1 application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur de l'huile
d'olive, et notamment au prix de ce produit dans la
Communauté et sur les marchés des pays tiers, conduit à
fixer la restitution aux montants repris à l'annexe ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 974/71 Q, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 855/84 (8),
(
j2) JO n0 L 26 du 31 . 1 . 1985, p. 12.
(3) JO n° 130 du 28 . 6 . 1967, p. 2600/67.
(
O JO n° L 78 du 31 . 3 . 1972, p. 1 .
f) JO n° L 348 du 30 . 12. 1977, p. 53 .
O JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(8) JO n» L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
N° L 321 /24 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 " paragraphe 2 sous c) du règlement n0 136/66/CEE "
sont fixées aux montants repris à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1985.
considérant que les mesures prevues au present règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières
grasses,
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
ANNEXE
au règlement de la Commission, du 29 novembre 1985 , fixant les restitutions à
l'exportation de l'huile d'olive
(en Écus/100 kg)
Numéro du tarif
douanier commun Désignation des marchandises
Montant de la
restitution
15.07
A
Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées :
Huile d'olive :
I
(a)
non traitée :
Huile d'olive vierge :
en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins pour les destinations visées à
l'article 5 du règlement (CEE) n0 2730/79 de la Commission ('), ainsi que pour les exporta
tions vers les pays tiers 64,00
II autre :
(a) obtenue par le traitement des huiles des sous-positions 15.07 A I a) ou 15.07 A I b), même
coupée d'huile d'olive vierge :
en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins pour les destinations visées à
l'article 5 du règlement (CEE) n0 2730/79 de la Commission ('), ainsi que pour les exportations
vers les pays tiers 64,00
C) JO n° L 317 du 12. 12 . 1979, p. 1 .
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