N° L 313/ 18 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N° 3357/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation pour les sirops et certains autres produits
du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre O, modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notam
ment son article 16 paragraphe 8 ,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 1 6 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 1785/81 , un prélève
ment est perçu lors de l'importation des produits visés
à l'article 1 " paragraphe 1 de ce règlement ;
considérant que le prélèvement sur les produit visés
à l'article 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement
(CEE) n0 1785/81 doit être calculé, le cas échéant,
forfaitairement sur la base de la teneur en saccharose,
ou de la teneur en d'autres sucres convertis en saccha
rose, du produit concerné et du prélèvement sur le
sucre blanc ; que , toutefois , les prélèvements applica
bles au sucre d'érable et au sirop d'érable sont limités
au montant résultant de l'application du taux du droit
consolidé dans le cadre de l'accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce (GATT) ;
considérant que, aux termes de l'article 7 du règlement
(CEE) n0 837/68 de la Commission, du 28 juin 1968 ,
relatif aux modalités d'application du prélèvement
dans le secteur du sucre (3), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1428 /78 (4), le montant de base
du prélèvement pour 100 kilogrammes du produit doit
être fixé pour une teneur en saccharose de 1 % ;
considérant que le montant de base du prélèvement
doit être égal à un centième de la moyenne arithmé
tique des prélèvements applicables par 100 kilo
grammes de sucre blanc pendant les vingt premiers
jours du mois précédant le mois pour lequel le
montant de base du prélèvement est fixé ; que, toute
fois la moyenne arithmétique des prélèvements doit
être remplacée par le prélèvement applicable au sucre
blanc le jour de la fixation du montant de base lorsque
ce prélèvement s'écarte d'au moins 0,73 Écu de cette
moyenne ;
considérant que le montant de base doit être fixé
chaque mois ; qu'il doit l'être toutefois pendant la
periode comprise entre le jour de sa fixation et le
premier jour du mois suivant celui pour lequel le
montant de base est applicable, si le prélèvement
applicable au sucre blanc s'écarte d'au moins 0,73 Écu
de la moyenne arithmétique visée ci-dessus ou du
prélèvement sur le sucre blanc ayant servi à la fixation
du montant de base ; que, dans ce cas, le montant de
base doit être égal à un centième du prélèvement sur
le sucre blanc utilisé pour la modification ;
considérant que le montant de base ainsi déterminé
doit être ajusté en fonction des variations du prix de
seuil du sucre blanc intervenant entre le mois de la
fixation du montant de base et la période d'applica
tion ; que cet ajustement, égal à un centième de la
différence entre ces deux prix de seuil , doit être déduit
du montant de base ou ajouté à ce dernier dans les
conditions prévues à l'article 7 paragraphe 6 du règle
ment (CEE) n0 837/68 ;
considérant que le prélèvement sur les produits visés à
l'article 1 " paragraphe 1 sous f) et g) du règlement
(CEE) n0 1785/81 est composé aux termes du para
graphe 6 de l'article 16 d'un élément mobile et d'un
élément fixe , l'élément fixe étant égal , pour 100 kilo
grammes de matière sèche , au dixième du montant de
l'élément fixe établi conformément à l'article 14 para
graphe 1 lettre B du règlement (CEE) n° 2727/75 O
pour la fixation du prélèvement à l'importation des
produits relevant de la sous-position 17.02 B II du tarif
douanier commun et l'élément mobile étant égal , pour
100 kilogrammes de matière sèche, au centuple du
montant de base du prélèvement à l'importation appli
cable à compter du premier de chaque mois pour les
produits visés au paragraphe 1 sous d) de l'article 1 er
précité ; que le prélèvement doit être fixé chaque
mois ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n°
974/71 (6), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 0,
(') JO n0 L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4 .
(2) JO n0 L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 1 .
(3) JO n0 L 151 du 30. 6 . 1968, p. 42.
O JO n° L 171 du 28 . 6 . 1978 , p. 34 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(«) JO n0 L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
O JO n0 L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
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— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements applicables à l'importation des
produits visés à l'article 1 er paragraphe 1 sous d), f) et g)
du règlement (CEE) n0 1785/81 sont fixés comme
indiqué à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
considérant que 1 application de ces dispositions
conduit à fixer les prélèvements à l'importation des
produits en cause comme indiqué à l'annexe du
présent règlement,
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 30 novembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant de base par
1 % de teneur
en saccharose et par
100 kg net du
produit en cause
Montant
du prélèvement
pour 100 kg
de matière sèche
17.02
21.07
Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aro
matisants ou de colorants ; succédanés du miel , même mélangés
de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
C. Sucre et sirop d'érable
D. autres sucres et sirops (à l'exclusion du lactose, du glucose et
de la malto-dextrine) :
I. Isoglucose
ex II . non dénommés
E. Succédanés du miel , même mélangés de miel naturel
F. I. Sucres et mélasses caramélisés contenant en poids à l'état
sec 50 % ou plus de saccharose
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
F. Sirops de sucre , aromatisés ou additionnés de colorants :
III . Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colo
rants
IV. autres
0,4419
0,4419
0,4419
0,4419
0,4419
53,86
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