N0 L 313/20 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N» 3358/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les restitutions à l'exportation , en l'état, pour les sirops et certains autres
produits du secteur du sucre
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 606/82 (2), et notam
ment son article 19 paragraphe 4,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement
(CEE) n0 1785/81 , la différence entre les cours ou les
prix sur le marché mondial des produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous d) dudit règlement et les
prix de ces produits dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation ;
considérant que , conformément à l'article 8 du règle
ment (CEE) n0 766/68 du Conseil , du 18 juin 1968 ,
établissant les règles générales concernant l'octroi des
restitutions à l'exportation de sucre (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1489/76 (4), la
restitution pour 100 kilogrammes des produits visés à
l'article 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE)
n0 1785/81 et faisant l'objet d'une exportation est
égale au montant de base multiplié par la teneur en
saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en
d'autres sucres convertis en saccharose ; que cette
teneur en saccharose, constatée pour le produit en
cause, est déterminée conformément aux dispositions
de l'article 13 du règlement (CEE) n0 394/70 de la
Commission , du 2 mars 1970 , concernant les moda
lités d'application de l'octroi des restitutions à l'expor
tation de sucre (% modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1 467/77 (6) ;
considérant que, aux termes de l'article 7 du règlement
(CEE) n0 766/68 , le montant de base de la restitution
pour le sorbose exporté en l'état doit être égal au
montant de base de la restitution, diminué du
centième de la restitution à la production valable, en
vertu du règlement (CEE) n0 1400/78 du Conseil , du
20 juin 1978 , établissant les règles générales applica
bles à la restitution à la production pour le sucre
utilisé dans l' industrie chimique Ç), pour les produits
énumérés à l'annexe de ce dernier règlement ;
considérant que, pour les autres produits visés à l'ar
ticle 1 er paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE)
n0 1785/81 , exportés en l'état, le montant de base de
la restitution doit être égal au centième d'un montant
établi , compte tenu, d'une part, de la différence entre
le prix d'intervention pour le sucre blanc valable pour
les zones non déficitaires de la Communauté, durant le
mois pour lequel est fixé le montant de base, et les
cours ou prix du sucre blanc constatés sur le marché
mondial et, d'autre part, de la nécessité d'établir un
équilibre entre l'utilisation des produits de base de la
Communauté en vue de l'exportation de produits de
transformation à destination des pays tiers et l'utilisa
tion des produits de ces pays admis au trafic de perfec
tionnement ;
considérant que l'application du montant de base peut
être limitée à certains des produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 sous d) du règlement (CEE) n0 1785/81 ;
considérant que, en vertu de l'article 19 du règlement
(CEE) n0 1785/81 , une restitution peut être prévue à
l'exportation en l'état des produits visés à l'article 1 "
paragraphe 1 sous f) et sous g) dudit règlement ; que le
niveau de la restitution doit être déterminé pour
100 kilogrammes de matière sèche, compte tenu
notamment de la restitution applicable à l'exportation
des produits relevant de la sous-position 17.02 B II a)
du tarif douanier commun, de la restitution applicable
à l'exportation des produits visés à l'article 1 er para
graphe 1 sous d) du règlement (CEE) n0 1 785/8 1 et
des aspects économiques des exportations envisagées ;
que la restitution n'est octroyée qu'aux produits répon
dant aux conditions figurant à l'article 3 du règlement
(CEE) n0 1469/77 de la Commission, du 30 juin 1977,
concernant les modalités d'application du prélèvement
et de la restitution pour l' isoglucose et modifiant le
règlement (CEE) n° 192/75 (8) ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n0
974/71 (9), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 ( 10),
(') JO n° L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4.
(2) JO n° L 74 du 18 . 3 . 1982, p. 1 .
O JO n° L 143 du 25. 6 . 1968 , p. 6 .
(4) JO n° L 167 du 26. 6 . 1976, p. 13 .
O JO n0 L 50 du 4. 3 . 1970 , p. 1 .
(6) JO n° L 162 du 1 . 7 . 1977, p. 6 .
O JO n° L 170 du 27 . 6 . 1978 , p. 9 .
(8) JO n0 L 162 du 1 . 7. 1977, p. 9 .
O JO n° L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
I0) JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
1 . 12 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/21
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à accorder lors de l'exportation , en
l'état, des produits visés à l'article 1 " paragraphe 1 sous
d), sous f) et sous g) du règlement (CEE) n0 1785/81
sont fixées comme indiqué à l'annexe .
— pour les autres monnaies un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant que les restitutions visées ci-dessus doivent
être fixées chaque mois ; qu'elles peuvent être modi
fiées dans l'intervalle ;
considérant que l'application de ces modalités conduit
à fixer les restitutions pour les produits en cause aux
montants indiqués à l'annexe du présent règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l' avis du comité de gestion du
sucre,
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
N° L 313/22 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 30 novembre 1984, fixant les restitutions à
l'exportation , en l'état, pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant de base par
1 % de teneur
en saccharose et par
100 kg net du
produit en cause (')
Montant
de la restitution
pour 100 kg
de matière sèche (2)
17.02 Autres sucres à l'état solide ; sirops de sucre sans addition d'aro
matisants ou de colorants ; succédanés du miel , même mélangés
de miel naturel ; sucres et mélasses caramélisés :
D. autres sucres et sirops (à l'exclusion du lactose, du glucose et
de la malto-dextrine :
I. Isoglucose
ex II . non dénommés, à l'exclusion du sorbose 0,3903
39,03
E. Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel 0,3903 —
F. I. Sucres et mélasses caramélisés contenant en poids à l'état
sec 50 % ou plus de saccharose 0,3903 —
21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
F. Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants :
III . Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colo
rants
IV. autres (à l'exclusion des sirops de lactose, de glucose et de
malto-dextrine) 0,3903
39,03
(') Le montant de base n'est pas applicable aux sirops d une pureté inférieure à 85 % [règlement (CEE) n0 394/70]. La teneur en
saccharose est déterminée conformément à l'article 13 du règlement (CEE) n0 394/70.
(2) Applicable uniquement aux produits visés à l'article 3 du règlement (CEE) n0 1469/77.
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