N0 L 321 /28 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3358/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er décembre 1985 , à
certains produits laitiers exportés sous (orme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe II du traité
produits de pays tiers sous le regime du trafic de
perfectionnement actif ;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n° 3035/80 prévoit que, pour la fixation du taux de
la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des
restitutions à la production, des aides ou des autres
mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous
les États membres, conformément aux dispositions du
règlement portant organisation commune des marchés
dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits
de base repris à l'annexe A dudit règlement ou les
produits qui y sont assimilés ;
considérant que, conformément à l'article 1 1 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 804/68 , une aide est accordée
pour le lait écrémé produit dans la Communauté et trans
formé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce
lait répondent à certaines conditions fixées à l'article 1 er
du règlement (CEE) n0 987/68 du Conseil, du 15 juillet
1968 , établissant les règles générales relatives à l'octroi
d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en
caséinates (*), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhé
sion (*) ;
considérant que le règlement (CEE) n° 262/79 de la
Commission, du 12 février 1979, relatif à la vente à prix
réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de la
pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits
alimentaires f7), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 2072/85 (8), le règlement (CEE) n° 442/84 de la
Commission, du 21 février 1984, relatif à l'octroi d'une
aide pour le beurre de stockage privé destiné à la fabrica
tion de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et
autres produits alimentaires et modifiant le règlement
(CEE) n0 1245/83 (9) et le règlement (CEE) n0 1932/81 de
la Commission , du 13 juillet 1981 , relatif à l'octroi d'une
aide au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrica
tion de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et
autres produits alimentaires (10), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 453/85 (n), autorisent la livrai
son , aux industries fabriquant certaines marchandises, de
beurre à prix réduit ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des
produits laitiers,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil, du
27 juin 1968 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du lait et des produits laitiers ('), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1298/85 (2), et
notamment son article 17 paragraphe 5,
considérant que, conformément à l'article 1 7 paragraphe 1
du règlement (CEE) n0 804/68 , la différence entre les prix
dans le commerce international des produits visés à l'ar
ticle 1 er sous a), b), c) et e) de ce règlement et les prix dans
la Communauté peut être couverte par une restitution à
l'exportation ; que le règlement (CEE) n0 3035/80 du
Conseil , du 11 novembre 1980 , établissant, pour certains
produits agricoles exportés sous forme de marchandises
ne relevant pas de l'annexe II du traité, les règles géné
rales relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et
les critères de fixation de leur montant (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1982/85 (4), a
spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de
fixer un taux de restitution applicable, lors de leur expor
tation sous forme de marchandises reprises à l'annexe du
règlement (CEE) n0 804/68 ;
considérant que, conformément à l'article 4 paragraphe 1
premier alinéa du règlement (CEE) n0 3035/80, le taux de
la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits
de base considérés doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que, conformément au paragraphe 2 de ce
même article, il y a lieu, pour la détermination de ce taux,
de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement en
produits de base considérés des industries transforma
trices sur le marché de la Communauté et, d'autre part,
des prix pratiqués sur le marché mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exportation
des produits agricoles transformés relevant de l'annexe
II du traité dont les conditions de fabrication sont
comparables ;
c) de la nécessité d'assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des O JO n0 L 169 du 18 . 7 . 1968 , p. 6.
(«) JO n° L 73 du 27. 3 . 1972, p. 14.
O JO n0 L 41 du 16. 2. 1979, p. 1 .
(8) JO n0 L 196 du 26. 7 . 1985, p. 22.
f) JO n° L 52 du 23. 2 . 1984, p. 12.
(10) JO n0 L 191 du 14. 7 . 1981 , p. 6 .
(" JO n0 L 52 du 22. 2 . 1985, p. 40 .
(') JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
O JO n0 L 137 du 27. 5. 1985, p. 5.
O JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980, p. 27.
(4) JO n" L 186 du 19 . 7 . 1985, p. 8 .
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /29
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : marchandises reprises à 1 annexe du règlement (CEE)
n° 804/68 , sont fixés comme indiqué à l'annexe .
2. Il n'est pas fixé de taux de restitution pour les
produits visés au paragraphe précédent et non repris à
l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1985.
Article premier
1 . Les taux des restitutions applicables, à compter du
1 er décembre 1985, aux produits de base figurant à l'an
nexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à l'article
1 er du règlement (CEE) n0 804/68 , exportés sous forme de
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985 .
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
N° L 321730 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 novembre 1985 , fixant les taux des restitutions
applicables à partir du 1 er décembre 1985 , à certains produits laitiers exportés sous (orme
de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
(en Écus/100 kg)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Taux des
restitutions
ex 04.02 A II Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en
matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur
en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2) :
a) en cas d'exportation de marchandises relevant de la posi
tion 35.01
b) en cas d'exportation d'autres marchandises 85,86
ex 04.02 A II Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en
matières grasses de 26 % en poids et d'une teneur en eau
inférieure à 5 % (PG 3) 116,10
ex 04.02 A III Lait concentré, d'une teneur en matières grasses de 7,5 % en
poids et d'une teneur en matière sèche égale à 25 % en poids
(PG 4) 30,65
ex 04.03 Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids
(PG 6):
a) en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre
à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues aux
règlements (CEE) n0 262/79, (CEE) n° 442/84 et (CEE)
n0 1932/81
b) en cas d'exportation de marchandises relevant des sous
positions 21.07 G VII à IX
c) en cas d'exportation d'autres marchandises
194,45 (')
181,45
(') Taux applicable uniquement dans les cas visés à 1 article 7 du règlement (CEE) n0 1760/83 .
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