1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/23
REGLEMENT (CEE) N° 3359/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les restitutions à l'exportation de l'huile d'olive
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, v
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 2260/84 (2),
vu le règlement n0 171 /67/CEE du Conseil , du 27 juin
1967, relatif aux restitutions et prélèvements applica
bles à l'exportation d'huile d'olive (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2429/72 (4), et
notamment son article 7 première phrase,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 20 du règle
ment n0 136/66/CEE, lorsque le prix dans la Commu
nauté est supérieur aux cours mondiaux, la différence
entre ces prix peut être couverte par une restitution
lors de l'exportation d'huile d'olive vers les pays tiers ;
considérant que les modalités relatives à la fixation et à
l'octroi de la restitution à l'exportation de l'huile
d'olive ont été arrêtées par les règlements n0 171 /
67/CEE et (CEE) n0 616/72 0, modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2962/77 (6) ;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
n0 171 /67/CEE, la restitution doit être la même pour
toute la Communauté ;
considérant que, conformément à l'article 3 du règle
ment n° 171 /67/CEE, la restitution pour l'huile d'olive
doit être fixée en prenant en considération :
— la situation et les perspectives d'évolution, sur le
marché de la Communauté , des prix de l'huile
d'olive et des disponibilités ainsi que, sur le
marché mondial , des prix de l'huile d'olive,
— les objectifs de l'organisation commune des
marchés dans le secteur de l'huile d'olive, qui sont
d'assurer à ces marchés une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et
des échanges,
— 1 intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de
la Communauté,
— l'aspect économique des exportations envisagées ;
considérant que, en outre, ladite restitution doit être
fixée, aux termes de l'article 4 du règlement n0 171 /
67/CEE, conformément aux critères suivants :
— prix de l'huile d'olive dans les principales zones
productrices de la Communauté,
— cours les plus favorables constatés sur les différents
marchés des pays tiers importateurs,
— frais de commercialisation et frais de transport les
plus favorables à partir des marchés de la Commu
nauté dans les principales zones productrices
jusqu'aux ports ou autres lieux d'exportation de la
Communauté ainsi que des frais d'approche sur le
marché mondial ;
considérant que, au titre de l'article 5 du règlement
n0 171 /67/CEE, les restitutions pour l'huile d'olive
peuvent être fixées à des niveaux différents selon la
destination lorsque la situation du marché mondial ou
les exigences spécifiques de certains marchés . le
rendent nécessaire ;
considérant que les restitutions doivent être fixées, au
titre de l'article 7 du règlement n° 171 /67/CEE, au
moins une fois par mois ; que , en cas de nécessité,
elles peuvent être modifiées dans l' intervalle ;
considérant que l'application de ces modalités à la
situation actuelle des marchés dans le secteur de
l'huile d'olive, et notamment au prix de ce produit
dans la Communauté et sur les marchés des pays tiers ,
conduit à fixer la restitution aux montants repris à
l'annexe ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de
retenir pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l' intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 974/71 Q, modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 855/84 (8),
(>) JO n° 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66 .
P) JO n0 L 208 du 3 . 8 . 1984, p. 1 .
P) JO n0 130 du 28 . 6 . 1967, p. 2600/67 .
(4) JO n° L 264 du 23 . 11 . 1972, p. 1 .
I 5) JO n0 L 78 du 31 . 3 . 1972, p. 1 .
f 6) JO n0 L 348 du 30 . 12 . 1977, p. 53 .
O JO n° L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, . 1 .
N0 L 313/24 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'ar
ticle 1 " paragraphe 2 sous c) du règlement n0 136/
66/CEE sont fixées aux montants repris à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
considérant que les mesures prévues au present règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
matières grasses,
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
au règlement de la Commission , du 30 novembre 1984 , fixant les restitutions à
l'exportation de l'huile d'olive
(en Écus/100 kg)
Numéro du tarif
douanier commun Désignation des marchandises
Montant de la
restitution
15.07 Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées :
A Huile d'olive :
I non traitée :
(a) Huile d'olive vierge
et
autre :II
(a) obtenue par le traitement des huiles des sous-positions 15.07 A I a) ou 15.07 A I b),
même coupée d'huile d'olive vierge :
en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins pour les destinations
visées à l'article 5 du règlement (CEE) n0 2730/79 de la Commission ('), ainsi que pour
les exportations vers les pays tiers 55,00
O JO n0 L 317 du 12. 12. 1979 , p. 1 .
Full & Egal Universal Law Academy