1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/25
REGLEMENT (CEE) N° 3360/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les restitutions à l'exportation pour les graines oléagineuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du
22 septembre 1966, portant établissement d'une orga
nisation commune des marchés dans le secteur des
matières grasses ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n° 2260/84 (2),
vu le règlement n0 142/67/CEE du Conseil, du 21 juin
1967, relatif aux restitutions à l'exportation des graines
de colza, de navette et de tournesol (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2429/72 (4), et
notamment son article 2 paragraphe 3 première
phrase,
vu le règlement (CEE) n0 1223/83 du Conseil , du 20
mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans
le secteur agricole (% modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 855/84 (6),
vu le règlement (CEE) n0 1569/72 du Conseil , du 20
juillet 1972, prévoyant des mesures spéciales pour les
graines de colza, de navette et de tournesol f), modifié
en dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1 474/84 (8),
et notamment son article 2 paragraphe 3 ,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, aux termes de l'article 28 du règle
ment n0 136/66/CEE, une restitution peut être
accordée lors de l'exportation vers les pays tiers de
graines oléagineuses récoltées dans la Communauté ;
que le montant de cette restitution peut être au plus
égal à la différence entre les prix dans la Communauté
et les cours mondiaux si les premiers sont supérieurs
aux seconds ; que, au titre de l'article 21 du règlement
n0 136/66/CEE, l'article 28.de ce règlement ne s'ap
plique actuellement qu'aux graines de colza, de navette
et de tournesol ;
considérant que, aux termes de l'article 3 du règlement
n0 142/67/CEE, la restitution doit être calculée en
prenant en considération les prix pratiqués dans la
Communauté sur les différents marchés représentatifs
pour la transformation et 1 exportation, les cours les
plus favorables constatés sur les différents marchés des
pays tiers importateurs ainsi que les frais d'approche
sur le marché mondial ; que, en outre, le montant de
la restitution doit être fixé en tenant compte du niveau
des prix de marché, dans la Communauté, des graines
oléagineuses visées à l'article 21 du règlement n° 136/
66/CEE ainsi que des perspectives d'évolution de ces
prix ; que, de plus, cette fixation doit tenir compte de
l'aspect économique des exportations envisagées et de
la situation, dans la Communauté, des disponibilités
de ces graines par rapport à la demande ;
considérant que, conformément à l'article 1 er du règle
ment (CEE) n0 651 /71 de la Commission, du 29 mars
1971 , relatif à certaines modalités d'application des
restitutions à l'exportation des graines oléagineuses (9),
modifié par le règlement (CEE) n0 1815/84 (10), le
montant de la restitution doit être calculé sur la base
du poids des graines exportées ; que celui-ci doit être
ajusté en fonction des différences pouvant exister entre
les pourcentages d'humidité et d'impuretés constatés et
ceux retenus pour la définition de la qualité type pour
laquelle est fixé le prix indicatif ; que, lors de cet ajus
tement, le poids des graines exportées doit être majoré
du montant de la différence entre la quantité d'humi
dité et d'impuretés existant effectivement et celle
retenue pour la qualité type si la première quantité est
inférieure à la deuxième ; que, dans le cas contraire, le
poids des graines exportées doit être diminué du
montant de cette même différence ; ■
considérant que la qualité type visée ci-dessus a été
définie à l'article 2 du règlement (CEE) n0 1 102/84 (") ;
considérant que, aux termes de l'article 2 du règlement
n0 142/67/CEE, la restitution peut être fixée à des
niveaux différents selon la destination lorsque la situa
tion du marché mondial ou les exigences spécifiques
de certains marchés le rendent nécessaire ;
considérant que l'article 4 du règlement (CEE) n°
651 /71 prévoit la publication de la restitution finale
résultant de la conversion, dans chacune des monnaies
nationales, du montant de la restitution en Écus,
majoré ou diminué du montant différentiel ; que l'ar
ticle 1 er du règlement (CEE) n0 1813/84 (l2) a défini les
éléments composant les montants différentiels ; que
ces éléments sont égaux à l' incidence sur le prix indi
(') JO n0 172 du 30 . 9 . 1966, p. 3025/66.
O JO n° L 208 du 3. 8 . 1984, p. 1 .
(3) JO n° 125 du 26 . 6 . 1967, p. 2461 /67 .
(-) JO n0 L 264 du 23 . 11 . 1972, p. 1 .
O JO n" L 132 du 21 . 5 . 1983, p. 33 .
I6) JO n" L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
O JO n° L 167 du 25. 7 . 1972, p. 9 .
(8) JO n° L 143 du 30 . 5 . 1984, p. 4 .
C) JO n0 L 75 du 30. 3 . 1971 , p. 16.
( 10) JO n0 L 170 du 29 . 6. 1984, p. 46 .
(") JO n0 L 113 du 28 . 4 . 1984, p. 8 .
(12) JO n0 L 170 du 29 . 6 . 1984, p. 41 .
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nibles, le cours retenu pour le mois précédent ou le
mois suivant, selon le cas, est utilisé ;
considérant que, pour la période du 21 au 27
novembre 1984, pour certaines monnaies :
— pour le mois courant, l'écart visé à l'article 2 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 1 569/72 s'éloigne
de plus d'un point par rapport au pourcentage
retenu pour la fixation précédente,
— pour certains mois à terme, l'écart visé à l'article 2
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1569/72
dépasse 0,5 % ; que cet écart s'éloigne pour
certains montants différentiels à terme de plus
d'un point par rapport au pourcentage retenu pour
la fixation précédente ;
considérant qu'il résulte de l'application de toutes ces
dispositions à la situation actuelle des marchés des
graines oléagineuses, et notamment aux cours ou prix
de ces produits, que, en vertu de l'article 4 du règle
ment (CEE) n0 651 /71 , le montant de la restitution en
Écus et le montant de la restitution finale dans
chacune des monnaies nationales doivent, pour le
colza et la navette, être fixés conformément à l'annexe
du présent règlement et qu' il n'y a pas lieu de fixer de
restitution pour le tournesol ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
matières grasses,
catif ou sur la restitution du coefficient dérivé du pour
centage visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n0 1569/72 ; que, en vertu de ces dispositions, ce
pourcentage représente :
a) pour les États membres dont les monnaies sont
maintenues entre elles à l'intérieur d'un écart
instantané maximal de 2,25 % , l'écart entre :
— le taux de conversion utilisé dans la politique
agricole commune
et
— le taux de conversion résultant du taux pivot ;
b) pour l' Italie, le Royaume-Uni et la Grèce, l'écart
entre :
— le rapport entre le taux de conversion utilisé
dans le cadre de la politique agricole commune
pour la monnaie de l'État membre concerné et
le taux pivot de chacune des monnaies des États
membres visés ci-avant sous a)
et
— le cours de change au comptant pour la
monnaie de l'État membre concerné par rapport
à chacune des monnaies des États membres
visés ci-avant sous a), constaté au cours d'une
période à déterminer ;
considérant toutefois que, en vertu de l'article 2 bis du
règlement (CEE) n0 1569/72, pour les campagnes
1984/ 1985 à 1986/ 1987, l'écart monétaire est calculé
en tenant compte d'un coefficient appliqué au taux de
conversion résultant du taux pivot ; que, pour le début
de la campagne 1984/ 1985, ce coefficient a été fixé
dans ce même article 2 bis ; qu'il est nécessaire d'en
tenir compte pour les graines de colza et de navette à
partir du 1 " juillet 1984 et pour les graines de tour
nesol à partir du 1 er août 1984 ;
considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 2 du
règlement (CEE) n0 1569/72, des montants différen
tiels à terme sont déterminés quand le taux à terme
pour une ou plusieurs monnaies communautaires
s'écarte au moins d'un pourcentage déterminé du taux
au comptant ; que ce pourcentage a été fixé à 0,5 par
le règlement (CEE) n0 1813/84 ;
considérant que, dans le cas où, pour un ou plusieurs
mois, des cours de change à terme ne sont pas dispo
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les montants de la restitution visés à l'article 4 para
graphe 1 du règlement (CEE) n° 651 /71 sont fixés à
l'annexe pour le colza et la navette .
Il n'est pas fixé de restitution pour le tournesol .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
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ANNEXE
du règlement de la Commission, du 30 novembre 1984, fixant les restitutions à l'exportation
pour les graines de colza et de navette
(montants pour 100 kg)
Courant 1 " mois 1' mois 3 e mois 4e mois 5' mois
1 . Restitutions brutes (Écus) 12,300 12,820 13,340 13,860 14,380 14,380
2. Restitutions finales
Graines récoltées et exportées de :
— RF d'Allemagne (DM) 38,24 33,09 34,37 35,84 37,08 37,79
— Pays-Bas (Fl) 36,99 37,29 38,69 40,33 41,73 42,45
— UEBL (FB/Flux) 570,87 595,00 619,13 641,82 665,95 655,10
— France (FF) 75,70 79,27 82,28 84,82 88,39 88,40
— Danemark (Dkr) 103,50 107,88 112,26 116,63 121,01 120,24
— Irlande (£ Irl) 9,226 9,616 10,001 10,324 10,714 10,225
— Royaume-Uni (£) 7,343 7,664 7,986 8,308 8,629 8,629
— Italie (Lit) 17 614 18 354 18 819 19 294 20 039 19 187
— Grèce (Dr) 942,37 989,45 1 036,52 1 083,60 1 130,67 1 130,67
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