N0 L 313/28 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N» 3361/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant les taux des restitutions applicables, à compter du 1er décembre 1984, à
certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de
l'annexe II du traité
c) de la nécessité d assurer des conditions égales de
concurrence entre les industries qui utilisent des
produits communautaires et celles qui utilisent des
produits de pays tiers sous le régime du trafic de
perfectionnement actif ;
considérant que l'article 4 paragraphe 3 du règlement
(CEE) n0 3035/80 prévoit que, pour la fixation du taux
de la restitution, il doit être tenu compte, le cas
échéant, des restitutions à la production, des aides ou
des autres mesures d'effet équivalent qui sont applica
bles dans tous les États membres, conformément aux
dispositions du règlement portant organisation
commune des marchés dans le secteur considéré en ce
qui concerne les produits de base repris à l'annexe A
dudit règlement ou les produits qui y sont assimilés ;
considérant que, conformément à l'article 1 1 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68, une aide est
accordée pour le lait écrémé produit dans la Commu
nauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine
fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions
fixées à l'article 1 er du règlement (CEE) n° 987/68 du
Conseil , du 15 juillet 1968 , établissant les règles géné
rales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé
transformé en caséine et en caséinates (5), modifié en
dernier lieu par l'acte d'adhésion (6) ;
considérant que le règlement (CEE) n0 262/79 de la
Commission , du 12 février 1979 , relatif à la vente à
prix réduit de beurre destiné à la fabrication de
produits de la pâtisserie , de glaces alimentaires et
autres produits alimentaires Ç), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 2927/84 (8), le règlement
(CEE) n0 442/84 de la Commission , du 21 février
1984, relatif à l'octroi d'une aide pour le beurre de
stockage privé destiné à la fabrication de produits de
pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits
alimentaires et modifiant le règlement (CEE) n°
1 245/83 (9) et le règlement (CEE) n° 1932/81 de la
Commission, du 13 juillet 1981 , relatif à l'octroi d'une
aide au beurre et au beurre concentré destinés à la
fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimen
taires et autres produits alimentaires ( l0), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2927/84, autori
sent la livraison, aux industries fabriquant certaines
marchandises, de beurre à prix réduit ;
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 804/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 557/84 (2), et notamment son article 17
paragraphe 5 ,
considérant que, conformément à l'article 17 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 804/68 , la différence
entre les prix dans le commerce international des
produits visés à l'article 1 er sous a), b), c) et e) de ce
règlement et les prix dans la Communauté peut être
couverte par une restitution à l'exportation ; que le
règlement (CEE) n0 3035/80 du Conseil , du
11 novembre 1980 , établissant, pour certains produits
agricoles exportés sous forme de marchandises ne rele
vant pas de l'annexe II du traité, les règles générales
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et les
critères de fixation de leur montant (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1028 /83 (4), a
spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu
de fixer un taux de restitution applicable, lors de leur
exportation soûs forme de marchandises reprises à
l'annexe du règlement (CEE) n° 804/68 ;
considérant que, conformément à l'article 4 para
graphe 1 premier alinéa du règlement (CEE)
n0 3035/80 , le taux de la restitution par 100 kilo
grammes de chacun des produits de base considérés
doit être fixé pour chaque mois ;
considérant que , conformément au paragraphe 2 de ce
même article , il y a lieu, pour la détermination de ce
taux, de tenir compte notamment :
a) d'une part, des coûts moyens d'approvisionnement
en produits de base considérés des industries trans
formatrices sur le marché de la Communauté et,
d'autre part, des prix pratiqués sur le marché
mondial ;
b) du niveau des restitutions applicables à l'exporta
tion des produits agricoles transformés relevant de
l'annexe II du traité dont les conditions de fabrica
tion sont comparables ;
O JO n° L 169 du 18 . 7 . 1968 , p. 6 .
(«) JO n0 L 73 du 27. 3 . 1972, p. 14.
f) JO n0 L 41 du 16 . 2 . 1979 , p. 1 .
( 8) JO n° L 276 du 19 . 10 . 1984, p. 14.
(') JO n0 L 52 du 23 . 2 . 1984, p. 12.
O JO n0 L 191 du 14 . 7. 1981 , p. 6 .
(') JO n0 L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
O JO n» L 150 du 6 . 6 . 1984, p. 6 .
O JO n° L 323 du 29 . 11 . 1980, p. 27 .
(4) JO n» L 116 du 30 . 4. 1983 , p. 9 .
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considérant que les mesures prevues au present règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion du
lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Les taux des restitutions applicables, à compter
du 1 er décembre 1984, aux produits de base figurant à
l'annexe A du règlement (CEE) n0 3035/80 et visés à
1 article 1 " du règlement (CEE) n° 804/68 , exportés
sous forme de marchandises reprises à l'annexe du
règlement (CEE) n0 804/68 , sont fixés comme indiqué
à l'annexe.
2. Il n'est pas fixé de taux de restitution pour les
produits visés au paragraphe précédent et non repris à
l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission
N0 L 313/30 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 30 novembre 1984 , fixant les taux des restitutions
applicables à partir du 1er décembre 1984 , à certains produits laitiers exportés sous forme
de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité
(en Écus/WO kg)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Taux des
restitutions
ex 04.02 A II
ex 04.02 A II
78,60
101,16
25,33
ex 04.02 A III
ex 04.03
Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d une teneur en
matières grasses inférieure à 1,5 % en poids et d'une teneur
en eau inférieure à 5 % en poids (PG 2) :
a) en cas d'exportation de marchandises relevant de la posi
tion 35.01
b) en cas d'exportation d'autres marchandises
Lait en poudre, obtenu par le procédé spray, d'une teneur en
matières grasses de 26 % en poids et d'une teneur en eau
inférieure à 5 % (PG 3)
Lait concentré, d'une teneur en matières grasses de 7,5 % en
poids et d'une teneur en matière sèche égale à 25 % en poids
(PG 4)
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids
(PG 6):
a) en cas d'exportation de marchandises figurant ci-dessous,
fabriquées dans les conditions prévues aux règlements
(CEE) n0 262/79, (CEE) n0 442/84 et (CEE) n0 1932/81 :
— marchandises relevant de la position 19.08 ou des
sous-positions 18.06 B et 21.07 C
— préparations pour la confection de glaces alimentaires,
dites ice-mix, relevant de la sous-position 18.06 D et de
la position 21.07, et préparations dites Chocolaté milk
crumb relevant de la sous-position 18.06 D II b) 2
— marchandises ci-après, prêtes à la vente de détail :
sucreries relevant de la sous-position 17.04 D II , sucre
ries relevant de la sous-position 18.06 C II b), articles
en chocolat fourrés relevant de la sous-position 18.06
C II b) à l'exclusion de leur couverture en chocolat,
autres préparations alimentaires contenant du cacao
relevant des sous- positions 18.06 D II a) et b)
— pâtes crues et préparations en poudre relevant de la
sous-position 19.02 B II b)
b) en cas d'exportation de marchandises relevant des sous
positions 21.07 G VII à IX
c) en cas d'exportation d'autres marchandises
138,23 (')
125,23
(') Taux applicable uniquement dans les cas visés à 1 article 7 du règlement (CEE) n0 1760/83 .
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