N° L 321 /38 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3362/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant le montant de l'aide complémentaire pour les fourrages séchés
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1117/78 du Conseil , du
22 mai 1978 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des fourrages séchés ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1314/85 (2), et notamment
son article 5 paragraphe 3 ,
considérant que le montant de l'aide complémentaire
visée à l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE)
n0 1117/78 a été fixé par le règlement (CEE) n0 1441 /
85 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n0
3044/85 (4) ;
considérant qu'un élément nécessaire de la méthode de
calcul de l'aide prévue dans les règlements susmentionnés
est le prix de la Communauté d'une quantité d'orge
donnée ; que le Conseil n'a pas, à ce jour, adopté les prix
pour la campagne de commercialisation 1985/ 1986 dans
le secteur des céréales conformément à l'article 3 para
graphe 1 du règlement (CEE) n0 2727/75 (*) ; que la
Commission, en application des missions qui lui sont
confiées par le traité, est conduite à prendre les mesures
conservatoires indispensables pour assurer la continuité
du fonctionnement de la politique agricole commune
dans les secteurs affectés ;
considérant que la Commission , dans lesdites conditions,
a arrêté les prix à prendre en compte pour la détermina
tion des prélèvements dans le secteur des céréales ; que
ces prix figurent à l'article 2 du règlement (CEE) n0
2124/85 de la Commission ; que ces données, qui déter
minent les prix dans la Communauté de l'orge à prendre
en compte dans le secteur des fourrages séchés, doivent,
conformément au mode de calcul traditionnel , être utili
sées pour déterminer l'aide dans ledit secteur ;
considérant que l'application des règles et modalités
rappelées dans le règlement (CEE) n° 1441 /85 et à l'ar
ticle 104 de l'acte d'adhésion de la Grèce aux données
dont la Commission dispose actuellement conduit à
modifier le montant de l'aide complémentaire actuelle
ment en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du
présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le montant de l'aide complémentaire visée à l'article 5
paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1117/78 est fixé à
l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 29 novembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 142 du 30 . 5 . 1978 , p. 1 .
(2) JO n0 L 137 du 27. 5 . 1985, p. 27 .
(3) JO n» L 144 du 1 . 6 . 1985, p. 28 .
(4) JO n° L 290 du 1 . 11 . 1985, p. 40 .
O JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /39
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 novembre 1985 , fixant le montant de l'aide
complémentaire pour les fourrages séchés
Montants de l'aide complémentaire applicables à partir du 1 er décembre 1985 pour les fourrages
séchés
(en Écus/t)
- ; 1 -
— Fourrages déshydratés
ex 12.10 B
— Concentrés de protéines
ex 23.06 B
Fourrages autrement séchés
ex 12.10 B
Montant de l'aide complémentaire 56,077 (') 28,039 C)
Montants de l'aide complémentaire en cas de fixation à l'avance, pour le mois de :
\ (en Écus/t)
janvier 1986 (') 51,897 25,949
février 1986 (') 51,684 25,842
mars 1986 (') 53,006 26,503
avril 1986 (') (3) 56,497 28,249
mai 1986 (') (3) 57,095 28,548
juin 1986 (') (3) 57,095 28,548
juillet 1986 (2) 0 0
août 1986 (2) 0 0
septembre 1986 (2) 0 0
octobre 1986 (2) 0 0
(') Sur la base du prix de l'orge déterminé à 1 article 2 du règlement (CEE) n0 2124/85 de la Commis
sion et sous réserve de la décision du Conseil .
(2) Conformément à l'article 6 sous b) du règlement (CEE) n° 1528/78 .
(3) Sous réserve de la fixation, pour la campagne de commercialisation 1986/1987, du prix d'objectif
pour les fourrages séchés ainsi que des pourcentages visés à l'article 5 du règlement (CEE)
n° 1117/78 .
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