30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /51
REGLEMENT (CEE) N° 3369/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
considérant que, pour les produits visés à 1 article 1 er sous
c) du règlement (CEE) n0 2727/75, il doit être tenu
compte des critères spécifiques définis à l'ar
ticle 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1281 /75 ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation du correctif suivant la desti
nation ;
considérant que le correctif doit être fixé en même temps
que la restitution et selon la même procédure ; qu'il peut
être modifié dans l'intervalle de deux fixations ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des correctifs, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 Q, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 (8),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le
correctif doit être fixé conformément à l'annexe du
présent règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2),
vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des céréales,
les règles générales relatives à l'octroi des restitutions à
l'exportation et aux critères de fixation de leur montant (3),
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 4 du
règlement (CEE) n0 2727/75, la restitution applicable aux
exportations de céréales le jour du dépôt de la demande
de certificat, ajustée en fonction du prix de seuil qui sera
en vigueur pendant le mois de l'exportation, doit être
appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser
pendant la durée de validité du certificat ; que, dans ce
cas, un correctif doit être appliqué à la restitution ;
considérant que le règlement (CEE) n° 2744/75 du
Conseil, du 29 octobre 1975, relatif au régime d'importa
tion et d'exportation des produits transformés à base de
céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1027/84 (^ a permis la fixation d'un
correctif pour certains produits repris à l'article 1 er sous c)
du règlement (CEE) n0 2727/75 ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1281 /75 (^ a établi
les modalités de la préfixation de la restitution à l'exporta
tion des céréales et de certains produits transformés à base
de céréales ;
considérant que, en vertu de ce règlement, le correctif
doit, pour les céréales, être fixé en prenant en considéra
tion la situation et les perspectives d'évolution à terme,
d'une part, des disponibilités en céréales et de leurs prix
sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des
possibilités et des conditions de vente des produits du
secteur des céréales sur le marché mondial ; que, confor
mément au même règlement, il importe également d'as
surer aux marchés des céréales une situation équilibrée et
un développement naturel sur le plan des prix et des
échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect écono
mique des exportations et de l'intérêt d'éviter des pertur
bations sur le marché de la Communauté ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
graphe pour les exportations des céréales, visé à l'article
16 paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, est fixé
à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement éntre en vigueur le 1 er décembre
1985 .
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
(4) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65 .
O JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 15 .
«) JO n0 L 131 du 22. 5 . 1975, p. 15.
O JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(8) JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
N0 L 321 /52 Journal officiel des Communautés européennes 30. 11 . 85
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 novembre 1985 , fixant le correctif applicable à
la restitution pour les céréales
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Courant
12
1 " terme
1
2e terme
2
3e terme
3
4' terme
4
S' ternie
5
6' terme
6
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil Li
pour des exportations vers :
— la Chine 0 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00 + 6,00
— les autres pays tiers 0 0 0 0 0 0 0
10.01 B II Froment (blé) dur 0 0 0 0 0 — —
10.02 Seigle 0 0 0 0 0 — —
10.03 Orge 0 0 0 0 0 — —
10.04 Avoine — — — . — — — —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à
l'ensemencement 0 0 0 0
10.07 C Sorgho — — — — — — —
11.01 A Farines de froment (blé) tendre 0 0 0 0 0 — —
11.01 B Farines de seigle 0 0 0 0 0 — —
1 1 .02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé)
dur 0 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00 — 20,00
11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre 0 0 0 0 0 — -'
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n0 1 124/77 (JO n° L 134 du 28. 5. 1977), modifie en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 501 /85 (JO n0 L 60 du 28 . 2 . 1985).
Full & Egal Universal Law Academy