N° L 313/48 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N° 3373/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2),
vu le règlement (CEE) n0 2746/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, établissant, dans le secteur des
céréales, les règles générales relatives à l'octroi des
restitutions à l'exportation et aux critères de fixation de
leur montant (3),
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, en vertu de l'article 16 paragraphe 4
du règlement (CEE) n0 2727/75, la restitution appli
cable aux exportations de céréales le jour du dépôt de
la demande de certificat, ajustée en fonction du prix de
seuil qui sera en vigueur pendant le mois de l'exporta
tion, doit être appliquée, sur demande, à une exporta
tion à réaliser pendant la durée de validité du certifi
cat ; que, dans ce cas, un correctif doit être appliqué à
la restitution ;
considérant que le règlement (CEE) n0 2744/75 du
Conseil , du 29 octobre 1975, relatif au régime d'im
portation et d'exportation des produits transformés à
base de céréales et de riz (4), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1027/84 (^ a permis la fixa
tion d'un correctif pour certains produits repris à l'ar
ticle 1 er sous c) du règlement (CEE) n0 2727/75 ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1281 /75 (6) a
établi les modalités de la préfixation de la restitution à
l'exportation des céréales et de certains produits trans
formés à base de céréales ;
considérant que, en vertu de ce règlement, le correctif
doit, pour les céréales, être fixé en prenant en considé
ration la situation et les perspectives d'évolution à
terme, d'une part, des disponibilités en céréales et de
leurs prix sur le marché de la Communauté et, d'autre
part, des possibilités et des conditions de vente des
produits du secteur des céréales sur le marché
mondial ; que, conformément au même règlement, il
importe également d'assurer aux marchés des céréales
une situation équilibrée et un développement naturel
sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de
tenir compte de l'aspect économique des exportations
et de 1 intérêt d éviter des perturbations sur le marché
de la Communauté ;
considérant que, pour les produits visés à l'article 1 er
sous c) du règlement (CEE) n0' 2727/75, il doit être
tenu compte des critères spécifiques définis à l'ar
ticle 2 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 1281 /75 ;
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent
rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant
la destination ;
considérant que le correctif doit être fixé en même
temps que la restitution et selon la même procédure ;
qu' il peut être modifié dans l' intervalle de deux fixa
tions ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des correctifs, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 % , un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) n°
974/71 17), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 855/84 (8),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies,
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité ;
considérant qu'il résulte des dispositions précitées que
le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du
présent règlement ;
considérant que les mesures prévues par le présent
règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion
des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance
pour les exportations des céréales, visé à l'article 16
paragraphe 4 du règlement (CEE) n0 2727/75, est fixé
à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 78 .
C) JO n° L 281 du 1 . 21 . 1975, p. 65.
O JO n0 L 107 du 19. 4. 1984, p. 15 .
(é) JO n0 L 131 du 22. 5 . 1975, p. 15 .
O JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(8 JO n0 L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 313/49
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 30 novembre 1984, fixant le correctif applicable a
la restitution pour les céréales
(en Écus / t)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Courant
12
1 " terme
1
2e terme
2
3e terme
3
4' terme
4
5e terme
5
6' terme
6
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil :
autres , pour des exportations
vers :
— la Chine 0 + 6,00 + 4,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00 + 2,00
— les autres pays tiers 0 0 — 2,00 — 4,00 — 4,00 — —
10.01 B II Froment (blé) dur 0 0 0 0 0 — —
10.02 Seigle 0 0 0 0 0 — —
10.03 Orge 0 0 0 0 0 —
10.04 Avoine 0 0 0 0 0 —
10.05 B Maïs , autre que maïs hybride
destiné à l'ensemencement
10.07 C Sorgho — — — — — — —
11.01 A Farines de froment (blé) tendre 0 0 0 0 0 — —
11.01 B Farines de seigle 0 0 0 0 0 — —
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment
(blé) dur 0 0 0 0 0
11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment
(blé) tendre 0 0 0 0 0 — —
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n 0 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5 . 1977), modifie par le règlement
(CEE) n0 3634/83 (JO n° L 360 du 23 . 12. 1983).
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