1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/59
REGLEMENT (CEE) N° 3379/84 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 1984
modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
restitutions à 1 exportation, actuellement en vigueur,
conformément à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 16 paragraphe 2 cinquième
alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exporta
tion des céréales et des farines, gruaux et semoules de
froment ou de seigle ont été fixées par le règlement
(CEE) n0 3349/84*(3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3349/84 aux données dont
la Commission a connaissance conduit à modifier les
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits
visés à l'article 1 " sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75, fixées à l'annexe du règlement (CEE)
n0 3349/84, sont modifiées conformément à l'annexe
du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
M JO n° L 312 du 30 . 11 . 1984, p. 21 .
N° L 313/60 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 30 novembre 1984, modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 0
— les autres pays tiers 9,00
10.01 B II Froment (blé) dur —
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 10,00
— les autres pays tiers 10,00
10.03 Orge
pour des exportations vers :
-r- la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 23,00
— la zone II b) 30,00
— le Japon —
— les autres pays tiers —
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein —
— les autres pays tiers —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 B Millet —
10.07 C Sorgho —
ex 1 1 .0 1 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 17,00
— teneur en cendres de 521 à 600 17,00
— teneur en cendres de 601 à 900 15,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 15,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 14,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 13,00
1 . 12 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/61
(en Écus / t)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 1 1.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 13,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 13,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 13,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 13,00
1 1 .02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 133,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 126,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 113,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 106,50
1 1 .02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 17,00
(') Semoules d un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles delimitees par le règlement (CEE) n0 1 124/77 (JO n° L 134 du 28 . 5 . 1977) modifié par
le règlement (CEE) n° 3634/83 (JO n0 L 360 du 23 . 12 . 1983).
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