N° L 321 /68 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3379/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
relatif à la livraison de semoule de maïs au Comité international de la Croix
Rouge (CICR) au titre de l'aide alimentaire
du riz (4), modifie en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 3323/81 Q ; qu'il est nécessaire de préciser notamment
les délais et conditions de fourniture ainsi que la procé
dure à suivre pour déterminer les frais qui en résultent ;
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 3331 /82 du Conseil , du 3
décembre 1982, concernant la politique et la gestion de
l'aide alimentaire et modifiant le règlement (CEE)
n0 2750/75 ('), et notamment son article 3 paragraphe 1
premier alinéa,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales (2), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (3), et notamment son
article 28 ,
considérant que, par sa décision du 20 novembre 1985,
relative à l'allocation d'une aide alimentaire en faveur du
CICR, la Commission a alloué à cet organisme 4 640
tonnes de céréales à fournir fob ;
considérant qu'il y a lieu de procéder à ces fournitures
suivant les règles prévues au règlement (CEE) n0 1974/80
de la Commission, du 22 juillet 1980, portant modalités
générales d'application pour l'exécution de certaines
actions d'aide alimentaire dans le secteur des céréales et
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L'organisme d'intervention cité dans l'annexe est chargé
de la mise en oeuvre des procédures de mobilisation et de
fourniture conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 1974/80 et aux conditions figurant dans l'an
nexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 352 du 14. 12. 1982, p. 1 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
(4) JO n° L 192 du 26. 7 . 1980, p. 11 .
(5) JO n0 L 334 du 21 . 11 . 1981 , p. 27.
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /69
ANNEXE
1 . Programme : 1985.
2. Bénéficiaire : Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
3 . Lieu ou pays de destination : Angola.
4. Produit à mobiliser : semoule de maïs .
5. Quantité totale : 2 413 tonnes (4 640 tonnes de céréales).
6. Nombre de lots : 1 .
7 . Organisme d'intervention chargé de la mise en oeuvre de la procédure :
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM), Adickesallee 40, D-6000 Frankfurt /
Main, télex 41 1 475.
8 . Mode de mobilisation du produit : sur le marché communautaire .
9 . Caractéristiques de la marchandise :
semoule de maïs [1 1.02 A V a) 2] :
— semoule de maïs de qualité saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs,
— humidité : 12% maximum,
— acidité : 0,6 % au maximum.
10 . Conditionnement :
— en sacs neufs :
sacs de coton, de 1 80 grammes, doublés de sacs en polypropylène de 1 1 0 grammes ; les bords
supérieurs des deux sacs sont cousus ensemble,
— poids nets des sacs : 50 kilogrammes,
— inscription sur les sacs : les sacs seront marqués par impression sur l'emballage d'une croix
route d'une dimension de 1 5 x 15 centimètres, ainsi que de la mention (avec des lettres de 5
centimètres de hauteur minimale) :
« ANG-159 / SEMOLA DE MILHO / DOM DA COMUNIDADE ECONÓMICA EURO
PEIA / ACÇÁO DA CRUZ VERMELHA / DESTINADO À DISTRIBUIÇÃO GRATUITA /
LOBITO ».
1 1 . Port d'embarquement : tout port de la Communauté, accessible aux bateaux de haute mer,
ayant une liaison avec le pays bénéficiaire pendant la période d'embarquement prévue au
point 16 . L'offre doit être accompagnée d'une déclaration des autorités portuaires attestant l'exis
tence de la liaison pendant ladite période .
12. Stade de livraison : fob.
13 . Port de débarquement : —
14. Procédure à appliquer pour déterminer les frais de fourniture : gré à gré .
15. Période d'embarquement : du 16 au 31 décembre 1985.
16 . Moment de la caution : 12 Écus par tonne.
Notes
1 . En vue d'un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides, de la même
qualité que ceux contenant la marchandise, avec l'inscription suivie d'un R majuscule .
2. Le cocontractant transmet au bénéficiaire , à sa demande et selon ses instructions, les documents
nécessaires à l' importation de la marchandise dans le pays de destination .
Full & Egal Universal Law Academy