Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3380/80 de la Commission, du 23 décembre 1980, relatif aux conditions d' importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires d' Autriche, d' Islande et de Roumanie
Journal officiel n° L 355 du 30/12/1980 p. 0032 - 0036
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 32 p. 0080
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RÈGLEMENT (CEE) No 3380/80 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1980
relatif aux conditions d'importation de produits du secteur des viandes ovine et caprine originaires d'Autriche, d'Islande et de Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), modifié par le règlement (CEE) no 2966/80 (2), et notamment son article 33,
vu le règlement (CEE) no 2645/80 du Conseil, du 14 octobre 1980, relatif à la perception du prélèvement applicable à certains animaux vivants dans le secteur des viandes ovine et caprine (3), et notamment son article 2,
considérant que certains pays tiers ont terminé les négociations concernant des accords d'autolimitation avec la Communauté; qu'en attendant l'approbation et la signature de ces accords il convient d'appliquer, à titre transitoire, aux produits objets desdits accords des dispositions analogues à celles arrêtées pour les importations en provenance des pays ayant conclu des accords d'autolimitation;
considérant que les autorités compétentes des pays en cause ont adressé à la Commission un engagement écrit unilatéral de restreindre leurs exportations vers la Communauté et d'appliquer immédiatement les dispositions administratives de délivrance des certificats pour l'exportation vers la Communauté prévues dans les projets d'accord d'autolimitation;
considérant que cet engagement rend superflue la constitution d'une caution lors du dépôt de la demande de certificat d'importation; qu'il est nécessaire de définir le modèle des certificats pour l'exportation et de prévoir les modalités de leur utilisation;
considérant que le certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne doit être délivré par l'organisme émetteur désigné par chaque pays tiers concerné; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause;
considérant qu'il est nécessaire de limiter les importations en cause aux quantités prévues par les engagements; que, par conséquent, il est nécessaire de déroger au règlement (CEE) no 193/75 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3183/80 (5), en ce qui concerne les quantités pouvant être importées en plus des quantités indiquées sur le certificat;
considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 16 du règlement (CEE) no 1837/80:
a) pour les produits relevant des sous-positions 01.04 B et 02.01 A IV du tarif douanier commun originaires d'Autriche, d'Islande et de Roumanie, la délivrance du certificat d'importation:
- est subordonnée à la présentation d'un certificat pour l'exportation vers la Communauté économique européenne, ci-après dénommé « certificat pour l'exportation », délivré par le gouvernement du pays tiers exportateur ou sous sa responsabilité,
- n'est pas subordonnée à la constitution d'une caution;
b) les certificats pour l'exportation sont délivrés dans la limite des quantités annuelles suivantes, exprimées en tonnes équivalent carcasse:
- pour l'Autriche, à 300 tonnes pour des animaux vivants,
- pour l'Islande, à 600 tonnes de viandes dont au maximum 10 % de viandes fraîches ou réfrigérées,
- pour la Roumnie, à 550 tonnes dont 475 tonnes pour des animaux vivants et 75 tonnes de viande congelée.
Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B du tarif douanier commun, 100 kilogrammes masse nette (poids vif) équivalent à 47 kilogrammes masse carcasse (poids équivalent carcasse).
Article 2
1. Le certificat pour l'exportation est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I.
Le format de ce formulaire est d'environ 210 millimètres sur 297. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré et est de couleur blanche.
2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation.
3. L'original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
4. Chaque certificat pour l'exportation est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 4. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.
Article 3
1. Le certificat pour l'exportation est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.
L'original de ce certificat est présenté, avec une copie, aux autorités compétentes lors du dépôt de la demande de certificat d'importation correspondant.
2. L'original est conservé par l'organisme émetteur du certificat d'importation. Toutefois, au cas où la demande de certificat d'importation ne concerne qu'une partie de la quantité figurant sur le certificat pour l'exportation, l'organisme émetteur indique sur ce dernier la quantité pour laquelle il a été utilisé et, après y avoir apposé son cachet, le remet à l'intéressé.
Article 4
1. Le certificat pour l'exportation n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux dispositions du présent règlement et aux indications figurant à l'annexe I, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II.
2. Le certificat pour l'exportation est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date de sa délivrance, la date limite de validité, et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
Article 5
1. Tout organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit:
a) être reconnu en tant que tel par le pays tiers exportateur;
b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats pour l'exportation;
c) s'engager à communiquer périodiquement à la Commission les quantités pour lesquelles des certificats pour l'exportation sont délivrés, ventilées selon les destinations;
d) s'engager à fournir à la Commission et aux États membres, sur demande, tout renseignement utile pour permettre de vérifier l'exactitude des indications figurant sur les certificats pour l'exportation.
2. La liste est révisée lorsque la condition visée au paragraphe 1 sous a) n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une de ses obligations.
Article 6
1. Le certificat d'importation visé à l'article 1er est délivré au plus tard le jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande. Il est valable jusqu'à la date limite de validité du certificat pour l'exportation présenté conformément à l'article 1er.
2. Le certificat d'importation doit être renvoyé à l'organisme émetteur le plus rapidement possible et au plus tard à l'expiration de la période de validité.
Article 7
1. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent, dans la case 14, la mention du pays tiers d'origine.
Le certificat oblige à importer du pays indiqué.
2. Pour les produits relevant de la sous-position 01.04 B, la demande de certificat et le certificat comportent, dans les cases 10 et 11, l'indication de la masse nette.
3. Le certificat comporte, dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- « Prélèvement limité à 10 % ad valorem [application du règlement (CEE) no 3380/80] »,
- « Beschraenkung der Abschoepfung auf 10 % nach dem Wert [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 3380/80] »,
- « eisforá periorizómeni sto 10 % kat axían (efarmogí toy kanonismoý (EOK) arith. 3380/80) »,
- « Levy limited to 10 % ad valorem [application of Regulation (EEC) No 3380/80] »,
- « Importafgiften begraenses til 10 % ad vaerdien [jf. forordning (EOEF) nr. 3380/80] »,
- « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 3380/80] »,
- « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 3380/80] ».
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 193/75, la quantité mise en libre pratique ne peut être supérieure à celle indiquée dans les cases 10 et 11 du certificat d'importation; le chiffre 0 est inscrit à cet effet dans la case 22 dudit certificat.
Article 8
Les États membres communiquent à la Commission, avant le cinquième jour ouvrable de chaque mois, par message télex, les quantités, par produit et par origine, pour lesquelles ont été délivrés, pendant le mois précédent, les certificats d'importation visés à l'article 1er paragraphe 1.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1981. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1980.
Par la Commission
Finn GUNDELACH
Vice-président
(1) JO no L 183 du 16. 7. 1980, p. 1.
(2) JO no L 307 du 18. 11. 1980, p. 5.
(3) JO no L 275 du 18. 10. 1980, p. 11.
(4) JO no L 25 du 31. 1. 1975, p. 1.
(5) JO no L 338 du 13. 12. 1980, p. 1.
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