N0 L 313/68 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
REGLEMENT (CEE) N° 3383/84 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1984
fixant les prélèvements à l'importation dans le secteur du lait et des produits
laitiers
Commission a connaissance conduit a modifier les
prélèvements actuellement en vigueur conformément
à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur du lait et des produits
laitiers ('), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n0 1 557/84 (2), et notamment son article 14
paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation dans le secteur du lait et des produits laitiers
ont été fixés par le règlement (CEE) n0 2344/84 (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 3168 /84 (4) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2344/84 aux prix dont la
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à l'importation visés à l'ar
ticle 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 804/68
sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 " décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p. 13 .
(2) JO n0 L 150 du 6 . 6 . 1984, p. 6 .
(3) JO n0 L 217 du 14 . 8 . 1984, p. 21 .
(4 JO n0 L 297 du 15 . 11 . 1984, p. 20 .
1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 313/69
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 29 novembre 1984, fixant les prélèvements à
l'importation dans le secteur du lait et des produits laitiers
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.01 A I a) 0110 24,64
04.01 A I b) 0120 22,23
04.01 A II a) 1 0130 22,23
04.01 A II a) 2 0140 26,87
04.01 A II b) 1 0150 21,02
04.01 A II b) 2 0160 25,66
04.01 B I 0200 50,67
04.01 B II 0300 107,20
04.01 B III 0400 165,67
04.02 A I 0500 17,00
04.02 A II a) 1 0620 115,35
04.02 A II a) 2 0720 152,66
04.02 A II a) 3 0820 155,08
04.02 A II a) 4 0920 225,53
04.02 A II b) 1 1020 108,10
04.02 A II b) 2 1120 145,41
04.02 A II b) 3 1220 147,83
04.02 A II b) 4 1320 218,28
04.02 A III a) 1 1420 26,59
04.02 A III a) 2 1520 35,90
04.02 A III b) 1 1620 107,20
04.02 A III b) 2 1720 165,67
04.02 B I a) 1820 36,27
04.02 B I b) 1 aa) 2220 par kg 1,0810 0
04.02 B I b) 1 bb) 2320 par kg 1,4541 (*)
04.02 B I b) 1 cc) 2420 par kg 2,1828 (4)
04.02 B I b) 2 aa) 2520 par kg 1,0810
04.02 B I b) 2 bb) 2620 par kg 1,4541 (*)
04.02 B I b) 2 cc) 2720 par kg 2,1828
04.02 B II a) 2820 50,55
04.02 B II b) 1 2910 par kg 1,0720 Q
04.02 B II b) 2 3010 par kg 1,6567 0
04.03 A 3110 194,90
04.03 B 3210 237,78
04.04 A 3300 203,02 (*)
04.04 B 3900 207,29 O
04.04 C 4000 157,69 (8)
04.04 D I a) 4410 1 62,34 (9)
04.04 D I b) 4510 1 64,24 (')
04.04 D II 4610 260,96
04.04 E I a) 4710 207,29
04.04 E I b) 1 4800 1 80,86 (10)
N0 L 313/70 Journal officiel des Communautés européennes 1 . 12. 84
(en Écus/100 kg poids net, sauf autre indication)
Numéro du tarif douanier
commun
Code Montant du prélèvement
04.04 E I b) 2 5000 175,62 (")
04.04 E I c) 1 5210 131,72
04.04 E I c) 2 5250 272,34
04.04 E II a) 5310 207,29
04.04 E II b) 5410 272,34
17.02 AU 5500 40,31 (12)
21.07 F I 5600 40,31
23.07 B I a) 3 5700 83,50
23.07 B I a) 4 5800 108,36
23.07 B I b) 3 5900 100,86
23.07 B I c) 3 6000 81,67
23.07 B II 6100 108,36
1 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 313/71
(') Pour 1 application de cette sous-position, on entend par « laits spéciaux dits "pour nourrissons" », les produits exempts de
germes pathogènes et toxigènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de 2 bactéries
coliformes par gramme .
(2) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes .
(3) Pour le calcul de la teneur en matières grasses, le poids du sucre ajouté n'est pas à prendre en considération .
(4) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 7,25 Écus ;
c) 22,10 Écus .
(*) Le prélèvement pour 100 kilogrammes de produit relevant de cette sous-position est égal à la somme des éléments suivants :
a) le montant par kilogramme indiqué, multiplié par le poids de lait et crème de lait contenu dans 100 kilogrammes de
produit ;
b) 22,10 Écus .
(*) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité :
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous a) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Suisse ou pour les produits repris sous c) de ladite annexe et importés en provenance d'Autriche et de Finlande,
— à 9,07 Écus pour les produits repris sous b) de l'annexe I du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de
Suisse .
Ç) Le prélèvement est limité à 6 % de la valeur en douane pour les importations en provenance de Suisse , conformément à l'ar
ticle 1 " paragraphe 3 du règlement (CEE) n0 1767/82.
(8) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 50 Écus pour les produits repris sous o) et sous p) de l'annexe I
du règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance d'Autriche .
O Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 36,27 Écus pour les produits repris sous g) de l'annexe I du
règlement (CEE) n0 1767/82 importés en provenance de Suisse ou pour les produits repris sous h) de ladite annexe importés
en provenance d'Autriche et de Finlande .
( 10) Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité à 12,09 Écus :
— pour les produits repris sous d) cle l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance du Canada,
— pour les produits repris sous e) et f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande .
(") Le prélèvement par 100 kilogrammes de poids net est limité :
— à 77,70 Écus pour les produits repris sous i) de l'annexe I du règlement (CEE) n° 1767/82 importés en provenance de
Roumanie et de Suisse ,
— à 50 Écus pour les produits repris sous o) et p) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche,
— à 101,88 Écus pour les produits repris sous k) de ladite annexe importés en provenance de Roumanie et de Suisse,
— à 65,61 Écus pour les produits repris sous 1) de ladite annexe importés en provenance de Bulgarie , de Hongrie, d' Israël , de
Roumanie, de Turquie et de Yougoslavie, et pour les produits repris sous m) de ladite annexe importés en provenance de
Bulgarie, de Hongrie , d' Israël , de Roumanie, de Turquie , de Chypre et de Yougoslavie,
— à 55 Écus pour les produits repris sous n) de ladite annexe importés en provenance d'Autriche, pour les produits repris
sous s) de ladite annexe importés en provenance de Finlande et pour les produits repris sous r) de ladite annexe importés
en provenance de Norvège,
— à 18,13 Écus pour les produits repris sous q) de ladite annexe importés en provenance de Finlande,
— à 12,09 Écus pour les produits repris sous f) de ladite annexe importés en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande.
( 12) Le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 17.02 A I sont, en vertu du règlement (CEE) n° 2730/75, soumis au
même prélèvement que celui qui est applicable au lactose relevant de la sous-position 17.02 A II .
( 13) Au sens de la sous-position ex 23.07 B, on entend par « produits laitiers » les produits relevant des positions 04.01 , 04.02, 04.03,
04.04 et des sous-positions 17.02 A et 21.07 F I.
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