N° L 321 /78 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
REGLEMENT (CEE) N° 3384/85 DE LA COMMISSION
du 29 novembre 1985
modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil, du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier
lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment
son article 14 paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1025/84 (4), et notamment son
article 12 paragraphe 4,
vu le règlement n° 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans
le cadre de la politique agricole commune (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2543/73 (*), et
notamment son article 3 ,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE) n0 3303/
— pour les monnaies qui sont maintenues entre , elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 %, un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (l0) modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 ("),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le
28 novembre 1985 ;
considérant que le prélèvement applicable au produit de
base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne des
prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de produit
de base ; que les prélèvements actuellement en vigueur
doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du règlement
(CEE) n0 1 579/74 (12) être modifiés conformément à l'an
nexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, relevant
du règlement (CEE) n0 2744/75, modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 1027/84, et fixés à l'annexe du
règlement (CEE) n0 3303/85, sont modifiés conformément
à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre
1985.
85H ;
considérant que le règlement (CEE) n0 1027/84 du
Conseil , du 31 mars 1984 (8), a modifié le règlement (CEE)
n0 2744/75 f) en ce qui concerne les produits relevant de
la sous-position 23.02 A du tarif douanier commun ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
O JO n0 L 107 du 19. 4 . 1984, p. 1 .
O JO n0 L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(4) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 13 .
O JO n0 106 du 30. 10 . 1962, p. 2553/62.
(j JO n» L 263 du 19. 9 . 1973, p. 1 .
O JO n0 L 316 du 27. 11 . 1985, p. 38 .
(») JO n» L 107 du 19 . 4. 1984, p. 15 .
O JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
H JO n0 L 106 du 12. 5 . 1971 , p. 1 .
(") JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
H JO n0 L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
30 . 11 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 321 /79
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 29 novembre 1985 , modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Prélèvements
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
07.06 A I 130,45 (') 128,64 0 O
07.06 A II 133,47 (') 128,64 (') 0
11.01 C (2) 240,85 234,81
11.01 D (2) 205,05 199,01
11.01 F 0 153,79 150,77
1 1.02 A III (2) 240,85 234,81
1 1.02 A IV (2) 205,05 199,01
1 1.02 A VI (2) 153,79 150,77
11.02 B I a) 1 (2) 211,74 208,72
11.02 B I a) 2 aa) 115,79 112,77
11.02 B I a) 2 bb) (2) 202,03 199,01
11.02 B I b) 1 (2) 211,74 208,72
11.02 B I b) 2 (2) 202,03 199,01
1 1.02 B II a) (2) 188,42 185,40
11.02 C I (2) 226,06 223,04
1 1.02 C III (2) 332,17 326,13
1 1.02 C IV (2) 179,92 176,90
11.02 D I (2) 145,21 142,19
1 1.02 D III (2) 136,08 133,06
1 1.02 D IV (2) 115,79 112,77
11.02 E I a) 1 (2) 136,08 133,06
1 1.02 E I a) 2 (2) 115,79 112,77
11.02 E I b) 1 (2) 266,94 260,90
11.02 E I b) 2 (2) 227,16 221,12
1 1.02 E II a) (2) 256,96 250,92
1 1.02 E II d) 1 (2) 262,07 256,03
11.02 F I (2) 256,96 250,92
1 1.02 F III (2) 240,85 234,81
1 1.02 F IV (2) 205,05 199,01
1 1.02 F VI (2) 153,79 150,77
1 1.02 G I 110,59 104,55
11.04 C I 133,47 126,82 ( 5)
1 1.07 A I a) 259,01 248,13
1 1 .07 A I b) 196,28 185,40
1 1.07 A II a) 243,08 (4) 232,20
1 1.07 A II b) 184,38 173,50 '
11.07 B 213,08 (4) 202,20
11.08 A II 210,69 179,86
11.08 A III 266,09 245,54
N° L 321 /80 Journal officiel des Communautés européennes 30 . 11 . 85
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Prélèvements
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
11.09 627,78 446,44
23.02 A I a) 58,90 52,90
23.02 A I b) 119,36 113,36
23.02 A II a) 58,90 52,90
23.02 A II b) 119,36 113,36
(') Ce prélèvement est limite a 6 % de la valeur en douane sous certaines conditions .
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, dune part, et ceux de la sous
position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des matières minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le
seigle, 3 % pour l'orge , 4 % pour le sarrasin , 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales, entiers, aplatis , en flocons ou moulus , relèvent en tout cas de la posi
tion 11.02.
(4) En vertu du règlement (CEE) n0 1 1 80/77 ce prélèvement est diminué de 5,44 Écus par tonne pour
les produits originaires de Turquie .
(*) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80 , le prélèvement n'est pas perçu pour les produits
suivants originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, et des pays et territoires d'ou
tre-mer :
— racines d'arrow-root relevant de la sous-position ex 07.06 A,
— farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-position 1 1 .04 C,
— fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 1 1 .08 A V.
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