4. 12. 84 N° L 314/ 17Journal officiel des Communautés européennes
REGLEMENT (CEE) N° 3402/84 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1984
concernant une adjudication pour la détermination de la restitution à
l'exportation de riz blanchi à grains longs à destination de certains pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n° 1418 /76 du Conseil , du 21
juin 1976 , portant organisation commune du marché
du riz (■), modifié en dernier lieu par le règlement
(CEE) n° 1025/84 (2), et notamment son article 5,
vu le règlement (CEE) n0 1431 /76 du Conseil , du 21
juin 1976, établissant pour le riz les règles générales
relatives à l'octroi des restitutions à l'exportation et aux
critères de fixation de leur montant (3), et notamment
son article 4,
considérant que l'examen du bilan prévisionnel fait
apparaître l'existence de stocks importants de riz
auprès des producteurs ; que cette situation risque de
porter atteinte au développement normal des prix à la
production lors de la campagne 1984/ 1985 ;
considérant que, afin de porter remède à cette situa
tion , il y a lieu de prévoir l'octroi de restitutions à l'ex
portation vers des zones susceptibles de s'approvi
sionner auprès de la Communauté ; que la situation
particulière du marché du riz rend appropriée la limi
tation quantitative des restitutions et, par conséquent,
la mise en oeuvre de la disposition de l'article 4 du
règlement (CEE) n0 1431 /76 prévoyant que le montant
de la restitution à l'exportation peut être fixée par voie
d'adjudication ;
considérant qu'il y a lieu d' indiquer que les disposi
tions du règlement (CEE) n0 584/75 de la Commis
sion , du 6 mars 1975, établissant les modalités d'appli
cation concernant la mise en adjudication de la restitu
tion à l'exportation dans le secteur du riz (4), modifié
par le règlement (CEE) n0 3491 /80 (5), s'appliquent
dans le cadre de la présente adjudication ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
1 . Il est procédé à une adjudication de la restitution
à l'exportation visée à l'article 4 du règlement (CEE)
n0 1431 /76 pour les zones I à VI de l'annexe I du
règlement (CEE) n0 1 124/77 (6), modifié en dernier lieu
par le règlement (CEE) n0 3634/84 Q.
L'adjudication concerne une quantité maximale de
50 000 tonnes de riz blanchi à grains longs .
2 . L'adjudication visée au paragraphe 1 est ouverte
jusqu'au 30 mai 1985 . Pendant sa durée, il est procédé
à des adjudications hebdomadaires pour lesquelles les
dates de dépôt des offres sont déterminées dans l'avis
d'adjudication .
3 . L'adjudication a lieu conformément aux disposi
tions du règlement (CEE) n0 584/75 et aux dispositions
qui suivent .
Article 2
Une offre n'est valable que si elle porte sur une quan
tité à exporter d'au moins 250 tonnes et au plus de
5 000 tonnes .
Article 3
La caution visée à l'article 3 du règlement (CEE)
n0 584/75 est de 50 Écus par tonne .
Article 4
1 . Par dérogation aux dispositions de l'article 21
paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3183/80, les
certificats d'exportation délivrés dans le cadre de la
présente adjudication sont, pour la détermination de
leur durée de validité , considérés comme délivrés le
jour du dépôt de l'offre .
2 . Ces certificats sont valables à partir de la date de
leur délivrance, au sens du paragraphe 1 , jusqu'à la fin
du troisième mois suivant .
Article 5
Les offres déposées doivent parvenir par l' intermé
diaire des États membres à la Commission au plus tard
une heure et demie après l'expiration du délai pour le
dépôt hebdomadaire des offres tel que prévu à l'avis
d'adjudication . Elles doivent être transmises conformé
ment au schéma figurant à l'annexe .
En cas d'absence d'offres, les États membres en infor
ment la Commission dans le même délai que celui
visé à l'alinéa précédent .
Article 6
Les heures fixées pour le dépôt des offres sont les
heures de la Belgique .(') JO n° L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 13 .
(') JO n0 L 166 du 25 . 6 . 1976, p. 36 .
(4) JO n0 L 61 du 7. 3 . 1975, p. 25 .
( s) JO n0 L 365 du 31 . 12 . 1980 , p. 15 .
(6) JO n" L 134 du 28 . 5 . 1977, p. 53 .
O JO n" L 360 du 23 . 12 . 1983 , p. 21 .
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Article 7
1 . Sur la base des offres déposées, la Commission
décide, selon la procédure prévue à l'article 27 du
règlement (CEE) n° 1418 /76 :
— soit la fixation d'une restitution maximale à l'ex
portation tenant compte notamment des critères
prévus aux articles 2 et 3 du règlement (CEE)
n0 1431 /76,
— soit de ne pas donner suite à l'adjudication .
2 . Lorsqu'une restitution maximale à l'exportation
est fixée, l'adjudication est attribuée à celui ou ceux
des soumissionnaires dont l'offre se situe au niveau de
la restitution maximale à 1 exportation ou à un niveau
inférieur.
Article 8
Le délai de présentation des offres pour la première
adjudication partielle expire le 20 décembre 1984 à 10
heures .
La dernière date à laquelle les offres peuvent être
déposées est fixée au 30 mai 1985 .
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles,, le 3 décembre 1984 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
ANNEXE
Adjudication hebdomadaire de la restitution à l'exportation de riz blanchi à grains longs
vers certains pays tiers
Fin du délai pour la présentation des offres (date /heure)
1 2 3
Numérotation des Quantités Montant de la restitution à l'exportation
soumissionnaires en tonnes en monnaie nationale par tonne
1
2
3 I
4
5
etc.
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