5 . 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 315/9
REGLEMENT (CEE) N° 3408/84 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1984
fixant pour la Grande-Bretagne le montant de la prime variable à l'abattage des
ovins et les montants à percevoir sur les produits quittant la région 5
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 1837/80 du Conseil , du 27
juin 1980 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur des viandes ovines et caprines ('),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 871 /84 0,
vu le règlement (CEE) n° 1633/84 de la Commission ,
du 8 juin 1984, portant modalités d'application de la
prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le
règlement (CEE) n° 2661 /80 (3), et notamment son
article 3 paragraphe 1 et son article 4 paragraphe 1 ,
considérant que le Royaume-Uni est le seul État
membre qui octroie la prime variable à l'abattage, dans
la région 5, au sens de l'article 3 paragraphe 5 du
règlement (CEE) n0 1837/80 ; qu' il est donc nécessaire
pour la Commission d'en fixer le niveau ainsi que le
montant à percevoir sur les produits quittant ladite
région pour la semaine commençant le 12 novembre
1984 ;
considérant que, selon l'article 3 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84 le montant de la prime
variable à l'abattage doit être fixé chaque semaine par
la Commission ;
considérant que, selon l'article 4 paragraphe 1 du
règlement (CEE) n0 1633/84, le montant à percevoir
sur les produits quittant la région 5 doit être fixé
toutes les semaines pour chacun d'eux par la Commis
sion ;
considérant qu il découle de l'application des disposi
tions prévues à l'article 9 paragraphe 1 du règlement
(CEE) n° 1837/80 et à l'article 4 paragraphes 1 et 3 du
règlement (CEE) n0 1633/84 que la prime variable à
l'abattage pour les ovins déclarés susceptibles d'en
bénéficier au Royaume-Uni, ainsi que les montants à
percevoir sur les produits quittant la région 5 dudit
État membre où la prime est octroyée au cours de la
semaine commençant le 12 novembre 1984 doivent
être conformes à ceux fixés dans les annexes ci-après,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Pour les ovins ou les viandes ovines déclarées suscepti
bles de bénéficier au Royaume-Uni dans la région 5,
au sens de l'article 3 paragraphe 5 du règlement (CEE)
n0 1837/80 , de la prime variable à l'abattage au cours
de la semaine commençant le 12 novembre 1984, le
montant de la prime équivaut au montant fixé à l'an
nexe I.
Article 2
Pour les produits visés à l'article 1 er points a) et c) du
règlement (CEE) n0 1837/80 ayant quitté le territoire
de la région 5 au cours de la semaine commençant le
12 novembre 1984, les montants à percevoir équiva
lent à ceux fixés à l'annexe II .
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa
publication au Journal officiel des Communautés
européennes.
Il est applicable à partir du 12 novembre 1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 4 décembre 1984 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 183 du 16 . 7 . 1980 , p. 1 .
(2) JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 35 .
O JO n0 L 154 du 9 . 6 . 1984, p. 27 .
N0 L 315/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 5 . 12. 84
ANNEXE I
fixant, pour la semaine commençant le 12 novembre 1984, le niveau de la
prime variable à l'abattage pour les ovins admis à en bénéficier au Royaume-Uni, dans la
région 5
Désignation des marchandises Montant de la prime
Ovins ou viandes d'ovins susceptibles de béné
ficier de la prime
31,191 Écus/ 100 kg du poids estimé ou réel de
la carcasse parée (')
(') Dans les limites de poids fixees au Royaume-Uni .
5. 12 . 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 315/ 11
ANNEXE II
fixant le montant a percevoir sur les produits quittant le territoire de la région 5 au cours
de la semaine commençant le 12 novembre 1984
(en Écus/100 kg)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Montants
l Poids vivant
01.04 B Animaux vivants des espèces ovine et caprine
autres que reproducteurs de race pure 14,660
Poids net
02.01 A IV a) Viandes des espèces ovine et caprine fraîches ou
réfrigérées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 31,191
2 . Casque ou demi-casque 21,834
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 34,310
4 . Culotte ou demi-culotte 40,548
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 40,548
bb) Morceaux désossés 56,768
02.01 A IV b) Viandes des espèces ovine et caprine congelées :
1 . Carcasses ou demi-carcasses 23,393
2. Casque ou demi-casque 1 6,375
3 . Carré et/ou selle ou demi-carré et/ou demi-selle 25,732
4. Culotte ou demi-culotte 30,41 1
5 , autres :
aa) Morceaux non désossés 30,41 1
bb) Morceaux désossés 42,575
02.06 C II a) Viandes des espèces ovine et caprine, salées ou en
saumure, séchées ou fumées :
1 , non désossées 40,548
2 , désossées 56,768
ex 16.02 B III b) 2) aa) 11 Autres préparations et conserves de viandes ou
d'abats d'ovins ou de caprins, non cuits ; mélanges
de viande ou d'abats cuits et de viande ou d'abats
non cuits :
— non désossées 40,548
— désossées 56,768
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