4. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 323/9
REGLEMENT (CEE) N° 3408/85 DE LA COMMISSION
du 3 décembre 1985
modifiant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et
des gruaux et semoules de froment ou de seigle
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29 oc
tobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment son
article 16 paragraphe 2 cinquième alinéa,
considérant que les restitutions applicables à l'exportation
des céréales et des farines, gruaux et semoules de froment
ou de seigle ont été fixées par le règlement (CEE) n0
3346/85 (3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n0 3346/85 aux données dont la
Commission a connaissance conduit à modifier les resti
tutions à l'exportation , actuellement en vigueur, confor
mément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés
à l'article 1 " sous a), b) et c) du règlement (CEE)
n0 2727/75, fixées à l'annexe du règlement (CEE)
n° 3346/85 sont modifiées conformément à l'annexe du
présent règlement, pour les produits y figurant .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 4 décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
(2) JO n0 L 107 du 19 . 4. 1984, p. 1 .
P) JO n0 L 318 du 29 . 11 . 1985 , p. 45 .
N0 L 323/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 4. 12. 85
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 3 décembre 1985 , modifiant les restitutions applicables à
l'exportation des céréales , des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle
(en Ecus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
10.01 B I Froment (blé) tendre et méteil
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein 60,00
l — la zone II b) et la péninsule Ibérique 67,00
— les autres pays tiers 20,00
10.01 B II Froment (blé) dur
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein 50,00
— les autres pays tiers 60,00
10.02 Seigle
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein 72,00
— les autres pays tiers 82,00
10.03 Orge
pour des exportations vers :
— la Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein 75,00
— la zone II b) 82,00
— le Japon —
— les autres pays tiers 20,00
10.04 Avoine
pour des exportations vers :
— la Suisse , l'Autriche et le Liechtenstein —
— les autres pays tiers —
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement —
10.07 B Millet —
10.07 C Sorgho —
ex 11.01 A Farines de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 93,00
— teneur en cendres de 521 à 600 93,00
— teneur en cendres de 601 à 900 82,00
— teneur en cendres de 901 à 1 100 76,00
— teneur en cendres de 1 101 à 1 650 70,00
— teneur en cendres de 1 651 à 1 900 63,00
4. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 323/ 11
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises
Montant
des
restitutions
ex 11.01 B Farines de seigle :
— teneur en cendres de 0 à 700 93,00
— teneur en cendres de 701 à 1 150 93,00
— teneur en cendres de 1 151 à 1 600 93,00
— teneur en cendres de 1 601 à 2 000 93,00
1 1.02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé) dur :
I — teneur en cendres de 0 à 1 300 (') 243,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 230,00
— teneur en cendres de 0 à 1 300 205,00
— teneur en cendres : plus de 1 300 193,00
11.02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé) tendre :
— teneur en cendres de 0 à 520 93,00
(') Semoules d un taux de passage dans un tamis dune ouverture de mailles de 0,250 mm de moins de 10 % en
poids .
(2) Semoules d'un taux de passage dans un tamis d'une ouverture de mailles de 0,160 mm de moins de 10 % en
poids .
NB : Les zones sont celles délimitées par le règlement (CEE) n° 1124/77 (JO n0 L 134 du 28 . 5 . 1 977), modifie en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 501 /85 (JO n0 L 60 du 28 . 2 . 1985).
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