5 . 12 . 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 324/5
REGLEMENT (CEE) N° 3411 /85 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1985
fixant les prélèvements à l'importation applicables au riz et aux brisures
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que l'application des modalités rappelées dans
le règlement (CEE) n° 3032/85 aux prix d'offre et aux
cours de ce jour, dont la Commission a connaissance,
conduit à modifier les prélèvements actuellement en
vigueur conformément à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n° 1418 /76 du Conseil , du
21 juin 1976, portant organisation commune du marché
du riz ('), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 1025/84 (2), et notamment son article 1 1 paragraphe 2,
considérant que les prélèvements applicables à l'importa
tion de riz et de brisures ont été fixés par le règlement
(CEE) n° 3032/85 (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 3350/85 (4) ;
considérant que , afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l' intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (*), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n° 855/84 (6),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à l'importation des produits
visés à l'article 1 er paragraphe 1 points a) et b) du règle
ment (CEE) n0 1418/76 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre
1985 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n0 L 166 du 25. 6 . 1976, p. 1 .
(2) JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 13 .
( 3) JO n" L 290 du 1 . 11 . 1985, p. 5 .
(j JO n0 L 321 du 30 . 11 . 1985, p. 5 .
j 5) JO n0 L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
h) JO n° L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
N0 L 324/6 Journal officiel des Communautés européennes 5. 12. 85
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 4 décembre 1985 , fixant les prélèvements à
l'importation applicables au riz et aux brisures
(en Écus / 1)
Numéro
du tarif
douanier
commun
Désignation des marchandises Pays tiers (3)
ACP ou
PTOM (') (2) (3)
ex 10.06 Riz :
B. autre :
I. paddy ou décortiqué :
a) Riz paddy :
1 , à grains ronds 289,33 141,06
2 , à grains longs 278,36 135,58
b) Riz décortiqué : l
1 , à grains ronds 361,66 177,23
2 , à grains longs 347,95 170,37
II . semi-blanchi ou blanchi : l
a) Riz semi-blanchi :
1 , à grains ronds 402,16 189,15
2 , à grains longs 566,16 271,19
b) Riz blanchi : l
1 , à grains ronds 428,30 201,80
2 , à grains longs 606,93 291,11
III . en brisures 144,81 69,40
(') Sous réserve de 1 application des dispositions des articles 10 et 1 1 du règlement (CEE) n° 486/85 et
du règlement (CEE) n0 551 /85 .
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 486/85 , les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans le département d'outre-mer de la Réunion .
(3) Le prélèvement à l' importation de riz dans le département d'outre-mer de la Réunion est défini à
l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 1418 /76.
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