N° L 360/8 Journal officiel des Communautés européennes 21 . 12. 82
REGLEMENT (CEE) N° 3413/82 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1982
fixant les prélèvements a l'importation de bovins vivants ainsi que de viandes
bovines autres que les viandes congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements actuellement en vigueur
conformément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié
en dernier lieu par l 'acte d'adhésion de la Grèce (2), et
notamment son article 12 paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de bovins vivants ainsi que de viandes
bovines autres que les viandes congelées ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 3 1 44/82 (3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3144/82 aux données et
Les prélèvements à 1 importation de bovins vivants
ainsi que de viandes bovines autres que les viandes
congelées sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le 3 janvier
1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 24 .
(2) JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979 , p. 17 .
(3) JO n° L 331 du 26 . 11 . 1982, p. 17 .
21 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 360/9
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 20 décembre 1982 , fixant les prélèvements à
l'importation de bovins vivants ainsi que de viandes bovines autres que les viandes bovines
congelées (*) pour la période débutant le 3 janvier 1983
(en Écus/100 kg)
Numéro du tarif douanier
commun
Yougoslavie (2)
Autriche/Suède/
Suisse Autres pays tiers
— Poids vif —
01.02 A II (a) 44,785 19,415 102,110
— Poids net —
02.01 Alla) 1
02.01 A II a) 2
02.01 A II a) 3
02.01 A II a) 4 aa)
02.01 A II a) 4 bb)
02.06 C I a) 1
02.06 C I a) 2
16.02 B III b) 1 aa)
85,092
68,073
102,110
36,889
29,511
44,267
55,333
63,294
55,333
63,294
63,294
194,009
155,206
232,811
291,014
332,878
291,014
332,878
332,878
(') Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(2) Le prélèvement n'est applicable qu'aux produits répondant aux dispositions du règlement (CEE)
n° 1725/80 (JO n0 L 170 du 3 . 7 . 1980 , p. 4).
(a) Le prélèvement applicable aux jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement d'un poids vif infé
rieur ou égal à 300 kilogrammes, importés dans les conditions prévues par l'article 13 du règle
ment (CEE) n0 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et les dispositions prises pour son application ,
est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions .
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