5 - 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 324/9
REGLEMENT (CEE) N0 3413/85 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 1985
fixant les restitutions à l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
Commission , du 2 mars 1970 , concernant les modalités
d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation
de sucre (6), modifié par le règlement (CEE)
n0 1467/77 Ç); que le montant de la restitution ainsi
calculé en ce qui concerne les sucres aromatisés ou addi
tionnés de colorants doit s'appliquer à leur teneur en
saccharose et être dès lors fixé par 1 % de cette teneur ;
vu le traite instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 1785/81 du Conseil , du
30 juin 1981 , portant organisation commune des marchés
dans le secteur du sucre ('), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1482/85 (2), et notamment son article
19 paragraphe 4 premier alinéa point a),
considérant que la situation du marché mondial ou les
exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre
nécessaire la différenciation de la restitution pour le sucre
suivant sa destination ;
vu 1 avis du comité monétaire, considérant que, dans des cas particuliers, le montant dela restitution peut être fixé par des actes de nature diffé
rente ;
considérant que , en vertu de 1 article 19 du règlement
(CEE) n0 1785/81 , la différence entre les cours ou les prix
sur le marché mondial des produits visés à l'article 1 er
paragraphe 1 point a) dudit règlement et les prix de ces
produits dans la Communauté peut être couverte par une
restitution à l'exportation ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des restitutions, il convient de retenir
pour le calcul de ces dernières :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l'intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n0 974/71 (8), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 (9),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité ;
considérant que, aux termes du règlement (CEE)
n0 766/68 du Conseil , du 18 juin 1968 , établissant les
règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'ex
portation de sucre (3), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n0 1489/76 (4), les restitutions pour les sucres
blanc et brut non dénaturés et exportés en l'état doivent
être fixées compte tenu de la situation sur le marché
communautaire et sur le marché mondial du sucre , et
notamment des éléments de prix et de coûts visés à l'ar
ticle 3 dudit règlement ; que, conformément au même
article , il y a lieu de tenir compte également de l'aspect
économique des exportations envisagées ;
considérant que la restitution doit etre fixée toutes les
deux semaines ; qu'elle peut être modifiée dans l' inter
valle ;considérant que , pour le sucre brut, la restitution doit etre
fixée pour la qualité type ; que celle-ci est définie à l' ar
ticle 1 " du règlement (CEE) n0 431 /68 du Conseil , du 9
avril 1968 , déterminant la qualité type pour le sucre brut
et le lieu de passage en frontière de la Communauté pour
le calcul des prix caf dans le secteur du sucre ( s) ; que cette
restitution est, en outre, fixée conformément à l'article 5
paragraphe 2 du règlement (CEE) n0 766/68 ; que le sucre
candi a été défini au règlement (CEE) n0 394/70 de la
considérant que 1 application de ces modalités à la situa
tion actuelle des marchés dans le secteur du sucre , et
notamment aux cours ou prix du sucre dans la Commu
nauté et sur le marché mondial , conduit à fixer la restitu
tion aux montants indiqués à l'annexe du présent règle
ment ;
(') JO n° L 177 du 1 . 7 . 1981 , p. 4 .
O JO n0 L 151 du 10 . 6 . 1985, p. 1 .
(3) JO n" L 143 du 25 . 6 . 1968 , p. 6 .
O JO n0 L 167 du 26 . 6 . 1976, p. 13 .
O JO n0 L 89 du 10 . 4 . 1968 , p. 3 .
(6) JO n" L 50 du 4. 3 . 1970 , p. 1 .
O JO n" L 162 du 1 . 7 . 1977, p. 6 .
( 8 ) JO n° L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
(') JO n» L 90 du 1 . 4 . 1984, p. 1 .
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en 1 état, et non dénaturés, sont fixées aux montants repris
à l'annexe .
considérant que les mesures prévues au présent règlement
sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article
1 er paragraphe 1 sous a) du règlement (CEE) n0 1785/81 ,
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre
1985 .
Le present règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait a Bruxelles, le 4 décembre 1985 .
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 4 décembre 1985 , fixant les restitutions à
l'exportation du sucre blanc et du sucre brut en l'état
(en Écus)
Numéro du
tarif douanier
commun
Montant de la restitution
Désignation des marchandises
par 100 kg
par 1 % de teneur
en saccharose et
par 100 kg net du
produit en cause
17.01 Sucres de betterave et de canne, à l'état solide : I
A. Sucres blancs ; sucres aromatisés ou additionnés de colorants : l
( I) Sucres blancs : — \
(a) Sucres candis 40,18
(b) autres 40,37
(II ) Sucres aromatisés ou additionnés de colorants 0,4018
B. Sucres bruts : l
II . autres : II
(a) Sucres candis 36,96 (')
, (b) Sucres additionnés d'antiagglomérants 0,4018
(c ) Sucres bruts en emballage immédiat ne dépassant pas 5 kg nets Illl
de produit 37,14 (')II
(d) autres sucres bruts (2)
(') Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 % . Si le rendement du sucre brut exporté s écarte de 92 % , le
montant de la restitution applicable est calculé conformément aux dispositions de l'article 5 paragraphe 3 du règlement (CEE) n0
766/68 .
(2) Fixation suspendue par le règlement (CEE) n0 2689/85 (JO n0 L 255 du 26 . 9 . 1985, p. 12), modifié par le règlement (CEE) n0 3251 /85
(JO n0 L 309 du 21 . 11 . 1985, p. 14).
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