N0 L 360/ 10 Journal officiel des Communautés européennes 21 . 12. 82
REGLEMENT (CEE) N° 3414/82 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1982
fixant les prélèvements à l'importation de viandes bovines congelées
cotations dont la Commission a connaissance conduit
à modifier les prélèvements conformément à l'annexe
du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil , du
27 juin 1968 , portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la viande bovine ('), modifié
en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce (2), et
notamment son article 12 paragraphe 8 ,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation de viandes bovines congelées ont été fixés
par le règlement (CEE) n0 3145/82 (3) ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 3145/82 aux données et
Les prélèvements à 1 importation de viandes bovines
congelées sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le
3 janvier 1983 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 148 du 28 . 6 . 1968 , p . 24 .
O JO n0 L 291 du 19 . 11 . 1979, p . 17 .
(3) JO n0 L 331 du 26 . 11 . 1982, p. 21 .
21 . 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 360/ 11
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 20 décembre 1982 , fixant les prélèvements a l'importa
tion de viandes bovines congelées (') pour la période débutant le 3 janvier 1983
(en Écus / 100 kg)
Numéro du tarif douanier commun Montant
— Poids net —
02.01 A II b) 1 179,071
02.01 A II b) 2 143,257 (a)
02.01 Ail b) 3 223,839
02.01 All b) 4 aa) 268,607
02.01 All b) 4 bb) 1 1 223,839 (a)
02.01 A IIb) 4 bb) 22 (b) 223,839 (a)
02.01 A II b) 4 bb) 33 308,003 (a)
(') Conformément au règlement (CEE) n0 435/80 , les prélèvements ne sont pas appliqués aux
produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ou des pays et territoires
d'outre-mer et importés dans les départements français d'outre-mer.
(a) Le prélèvement applicable à ces produits , importés dans les conditions prévues par l'article 14 du
règlement (CEE) n0 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 et par les dispositions prises pour son
application, est totalement ou partiellement suspendu conformément à ces dispositions .
(b) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation d'un certificat délivré dans
les conditions prévues par les autorités compétentes des Communautés européennes .
Full & Egal Universal Law Academy