21 . 12 . 82 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 360/ 15
REGLEMENT (CEE) N° 3416/82 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 1982
relatif à la livraison de farine de froment tendre a la republique de Sâo Tomé au
titre de l'aide alimentaire
considérant qu il y a lieu de prévoir l'exécution de
cette action conformément aux règles prévues au
règlement (CEE) n0 1974/80 de la Commission, du 22
juillet 1980, portant modalités générales d'application
pour l'exécution de certaines actions d'aide alimentaire
dans le secteur des céréales et du riz (6), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 3323/81 Ç) ;
qu' il est nécessaire de préciser pour l'action commu
nautaire envisagée les caractéristiques des produits à
fournir ainsi que les conditions de livraison qui sont
reprises à l'annexe du présent règlement ;
considérant que les mesures prévues au présent règle
ment sont conformes à l'avis du comité de gestion des
céréales,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne ,
vu le règlement (CEE) n° 2727/75 du Conseil , du 29
octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 28 ,
vu le règlement (CEE) n0 2750/75 du Conseil , du ^9
octobre 1975, fixant les critères de mobilisation des
céréales destinées à l'aide alimentaire (3), et notamment
son article 6,
vu le règlement n0 129 du Conseil , du 23 octobre
1962, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux
taux de change à appliquer dans le cadre de la poli
tique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 2543/73 (*), et notamment son
article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que, le 3 décembre 1982, le Conseil des
Communautés européennes a exprimé son intention
d'octroyer, dans le cadre d'une action communautaire,
1 000 tonnes de céréales à la république de Sâo Tomé
au titre de son programme d'aide alimentaire pour
1982 ;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
L organisme d'intervention belge est chargé de la mise
en œuvre des procédures de mobilisation et de fourni
ture conformément aux dispositions du règlement
(CEE) n0 1974/80 et aux conditions figurant à l'annexe.
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Commu
nautes européennes.
Le present règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles , le 20 décembre 1982.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n" L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .
O JO n0 L 164 du 14. 6 . 1982, p . 1 .
( 3) JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 89 .
H JO n° 106 du 30 . 10 . 1962, p. 2553/62 . (6) JO n0 L 192 du 26 . 7 . 1980 , p. 11 .
O JO n0 L 263 du 19 . 9 . 1973 , p. 1 . O JO n° L 334 du 21 . 11 . 1981 , p. 27 .
N0 L 360/ 16 Journal officiel des Communautés européennes 21 . 12. 82
ANNEXE
1 . Programme : 1 982.
2 . Bénéficiaire : la république de Sâo Tomé .
3 . Lieu ou pays de destination : la république de Sâo Tomé.
4 . Produit à mobiliser : farine de froment tendre .
5 . Quantité totale : 730 tonnes (1 000 tonnes de blé tendre).
6 . Nombre de lots : 1 .
7 . Organisme d'intervention charge de la mise en œuvre de la procédure : OBEA, rue de
Trêves 82, B-1040 Bruxelles (télex 24 076).
8 . Mode de mobilisation du produit : sur le marché communautaire .
9 . Caractéristiques de la marchandise :
— farine de qualité saine, loyale et marchande, exempte de flair et de prédateurs,
— humidité : 14 % maximum,
— teneur en protéines : 10,5 % minimum (N x 6,25 sur matière sèche),
— teneur en cendres : 0,62 % maximum rapportée à la matière sèche.
10 . Conditionnement :
— en sacs neufs (') :
— sacs de jute d'un poids minimal de 600 grammes, ou
— sacs mixtes jute/polypropylène d'un poids minimal de 335 grammes,
— poids net des sacs : 50 kilogrammes,
— inscription sur les sacs : inscription par marquage avec des lettres de 5 centimètres de hauteur
minimale :
« FARINHA DE TRIGO / DOM DA COMUNIDADE ECONOMICA EUROPEIA A REPÚ
BLICA DEMOCRÁTICA SÃO TOMÉ E PRINCIPE ».
1 1 . Port d'embarquement : un port communautaire .
12 . Stade de livraison : caf.
13 . Port de débarquement : Sâo Tomé.
14 . Procédure à appliquer pour déterminer les frais de fourniture : adjudication .
15 . Date de l'expiration du délai pour la présentation des offres : le 4 janvier 1983 à 12 heures .
16 . Période d'embarquement : 20 janvier au 20 février 1983 .
17 . Montant de la caution : 12 Écus par tonne .
(') En vue d un éventuel réensachage, l'adjudicataire devra fournir 2 % de sacs vides de la même qua
lité que ceux contenant la marchandise avec l' inscription suivie d'un R majuscule .
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