Avis juridique important
Règlement (CEE) n° 3425/82 du Conseil, du 17 décembre 1982, portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1983), et étendant le bénéfice de ce même contingent à certains autres papiers
Journal officiel n° L 361 du 22/12/1982 p. 0002
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RÈGLEMENT (CEE) No 3425/82 DU CONSEIL
du 17 décembre 1982
portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent farifaire communautaire de papier journal, de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (année 1983), et étendant le bénéfice de ce même contingent à certains autres papiers
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 28 et 113,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, pour le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel de 1 500 000 tonnes en exemption de droits de douane; que, aux termes du protocole no 13 annexé à l'acte d'adhésion de 1972, la Communauté ouvre annuellement pour ce produit un contingent tarifaire communautaire autonome lorsqu'il est établi que toutes les possibilités d'approvisionnement sur le marché intérieur seront épuisées pendant la période pour laquelle le contingent est ouvert;
considérant que, compte tenu des possibilités actuelles de la production dans la Communauté, le volume du contingent contractuel de 1 500 000 tonnes ne permet pas de satisfaire les besoins d'importations prévisibles; que, en conséquence, il convient de prévoir un volume supplémentaire autonome qui, afin de ne pas mettre en cause l'équilibre du marché et d'assurer une évolution parallèle de l'écoulement de la production communautaire et de l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, devrait être fixé à un niveau tel que le volume total du contingent ne dépasse pas son utilisation maximale prévisible, soit 2 500 000 tonnes; que la fixation au niveau de 1 000 000 de tonnes du volume supplémentaire autonome n'exclut d'ailleurs pas un ajustement au cours de la période contingentaire; qu'il convient donc d'ouvrir, pour l'année 1983 et pour le produit en question, un contingent tarifaire communautaire d'un volume total de 2 500 000 tonnes;
considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension du bénéfice du contingent tarifaire en question à certains papiers qui répondent à toutes les conditions énoncées à la note complémentaire du chapitre 48 sauf en ce qui concerne les lignes d'eau;
considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs audit contingent et l'application, sans interruption, du taux prévu pour ledit contingent à toutes les importations du produit en question jusqu'à épuisement de ce dernier; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire, fondé sur une répartition entre les États membres, paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que cette répartition, afin de représenter le mieux possible l'évolution réelle du marché du produit en question, doit être effectuée au prorata des besoins des États membres, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour l'année contingentaire considérée;
considérant que, durant les trois dernières années pour lesquelles, les données statistiques sont entièrement disponibles, les importations correspondantes de chacun des États membres participant à cette répartition représentant, par rapport aux importations totales du produit en question, les pourcentages indiqués ci-après:
1.2.3.4 // // 1979 // 1980 // 1981 // // // // // Benelux // 13,05 // 14,44 // 12,83 // Danemark // 5,85 // 5,49 // 5,81 // Allemagne // 25,64 // 27,39 // 23,82 // Grèce // 1,16 // 1,11 // 1,74 // France // 12,08 // 12,15 // 10,23 // Irlande // 1,76 // 0,39 // 0,26 // Italie // 1,03 // 1,63 // 2,39 // Royaume-Uni // 39,43 // 37,40 // 42,92 // // // //
considérant que, compte tenu de ces éléments et de l'évolution prévisible du marché du papier journal en général et de la production communautaire en particulier durant l'année 1983, le pourcentage de participation initiale au volume contingentaire peut, approximativement, s'établir comme suit:
Benelux 13,25
Danemark 6,45
Allemagne 24,16
Grèce 2,81
France 11,43
Iralnde 0,96
Italie 1,23
Royaume-Uni 39,61 considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations dudit produit, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire total, la première tranche étant répartie entre les États membres, la deuxième tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins des États membres ayant épuisé leur quote-part initiale; que, pour assurer aux importateurs une certaine sécurité, tout en permettant un écoulement satisfaisant de la production communautaire, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau qui pourrait se situer à 94 % environ du volume contingentaire;
considérant que les quotes-parts initiales peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que tout État-membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède à un tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué, par chaque État membre, lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;
considérant que, si, à une date déterminée de la période contingentaire, un reliquat de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;
considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1983, un contingent tarifaire communautaire de 2 500 000 tonnes est ouvert pour le papier journal de la sous-position 48.01 A du tarif douanier commun (1).
2. Les États membres peuvent imputer sur ledit contingent tarifaire les autres papiers répondant, abstraction faite du critère des lignes d'eau, à la définition du papier journal figurant dans la note complémentaire du chapitre 48.
3. Les importations de papier journal bénéficiant déjà de l'exemption de droits de douane au titre d'un autre régime tarifaire préférentiel ne sont pas imputables sur ce contingent tarifaire. De plus, les importations des papiers visés au paragraphe 2 bénéficiant de l'exemption des droits de douane au titre dudit contingent tarifaire ne sont pas imputables sur les plafonds indicatifs fixés dans le cadre de certains accords de libre-échange.
4. Le droit du tarif douanier commun est totalement suspendu dans la limite de ce contingent tarifaire.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, la Grèce applique des droits de douane calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion de 1979.
Article 2
1. Le contingent tarifaire communautaire mentionné à l'article 1er est divisé en deux tranches.
2. Une première tranche de 2 350 000 tonnes est répartie entre les États membres; les quotes-parts qui, sous réserve de l'article 5, sont valables du 1er janvier au 31 décembre 1983, s'élèvent pour les États membres aux quantités suivantes:
1.2 // // (en t) // Benelux // 313 725 // Denemark // 151 575 // Allemagne // 567 760 // Grèce // 66 035 // France // 268 605 // Irlande // 22 560 // Italie // 28 905 // Royaume-Uni // 930 835
3. La deuxième tranche, qui s'élève à 150 000 tonnes, constitue la réserve.
Article 3
1. Si la quote-part initiale d'un État membre, telle qu'elle est fixée à l'article 2 paragraphe 2, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, dans le cas où il a été fait application de l'article 5, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage dans la mesure où le montant de la réserve le permet, d'une deuxième quote-part égale à 15 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.
2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une troisième quote-part égale à 7,5 % de sa quote-part initiale.
3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part la troisième quote-part tirée par un État membre est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.
Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, les États membres peuvent procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées dans ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Ils informent la Commission des motifs qui les ont déterminés à appliquer le présent paragraphe.
Article 4
Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 3 sont valables jusqu'au 31 décembre 1983.
Article 5
Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er octobre 1983, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 septembre 1983, excède 20 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er octobre 1983, le total des importations des produits en question réalisées jusqu'au 15 septembre 1983 inclus et imputées sur le contingent tarifaire communautaire, ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.
Article 6
La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres conformément aux articles 2 et 3 et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.
Elle informe les États membres, au plus tard le 5 octobre 1983, au volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 5.
Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le montant à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.
Article 7
1. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires, qu'ils ont tirées en application de l'article 3, rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leur part cumulée du contingent communautaire.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles en vue de s'assurer que les papiers visés à l'article 1er paragraphe 2 admis au bénéfice du présent contingent tarifaire sont bien destinés à l'impression de journaux, d'hebdomadaires ou d'autres publications périodiques de la position 49.02 du tarif douanier commun, paraissant au moins dix fois par an.
Dans ce cas, le contrôle de l'utilisation à la destination particulière prescrite se fait par applications des dispositions communautaires en la matière.
3. Les États membres garantissent aux importateurs des produits en question, établis sur leur territoire, le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.
4. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations des produits en question, présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique.
Article 8
À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leur quotes-parts.
Article 9
Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1983.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1982.
Par le Conseil
Le président
H. CHRISTOPHERSEN
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions à déterminer par les autorités compétentes.
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