22. 12. 82 Journal officiel des Communautés européennes N° L 361 /5
REGLEMENT (CEE) N° 3426/82 DE LA COMMISSION
du 21 décembre 1982
fixant les prélèvements a l'importation applicables aux cereales , aux farines et
aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot,
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
par rapport aux monnaies de la Communauté
visées au tiret précédent,
ces cours de change étant ceux constatés le
20 décembre 1982 ;
considérant que l'application des modalités rappelées
dans le règlement (CEE) n0 2118/82 aux prix d'offre et
aux cours de ce jour, dont la Commission a connais
sance, conduit à modifier les prélèvements actuelle
ment en vigueur conformément à l'annexe du présent
règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1451 /82 (2), et
notamment son article 13 paragraphe 5,
vu le règlement n0 1 29 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n0 2543/73 (4), et notamment son article 3 ,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des céréales, des farines de blé et de seigle et
des gruaux et semoules de blé ont été fixés par le
règlement (CEE) n0 21 1 8/82 Q et tous les règlements
ultérieurs qui l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir à 1 importation des
produits visés à l'article 1 er sous a), b) et c) du règle
ment (CEE) n0 2727/75 sont fixés à l'annexe .
Article 2
Le present règlement entre en vigueur le 22 décembre
1982 .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1982 .
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n0 L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 .
(2 JO n0 L 164 du 14. 6 . 1982, p . 1 .
(3) JO n0 106 du 30 . 10 . 1962, p. 2553/62.
O JO n0 L 263 du 19. 9 . 1973, p. 1 .
O JO n0 L 223 du 31 . 7 . 1982, p . 44.
N" L 361 /6 Journal officiel des Communautés européennes 22. 12. 82
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 21 décembre 1982, fixant les prélèvements à
l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules dé froment ou
de seigle
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises Prélèvements
10.01 Bí Froment (blé) tendre et méteil 111,66
10.01 B II Froment (blé) dur 1 50,82 (') H
10.02 Seigle 104,69 (6)
10.03 Orge 106,30
10.04 Avoine 92,61
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride
destiné à l'ensemencement 1 09,82 (2) (3)
10.07 A Sarrasin 0
10.07 B Millet 34,77 (
10.07 C Sorgho 102,95 j4)
10.07 D Autres céréales o o
11.01 A Farines de froment (blé) ou de
méteil 170,38
11.01 B Farines de seigle 160,64
1 1 .02 A I a) Gruaux et semoules de froment (blé)
dur 247,09
1 1 .02 A I b) Gruaux et semoules de froment (blé)
tendre 182,83
(') Pour le froment (ble) dur, originaire du Maroc et transporté directe
ment de ce pays dans la Communauté , le prélèvement est diminué de
0,60 Écu par tonne.
(2) Conformément au règlement (CEE) n0 435/80, les prélèvements ne
sont pas appliqués aux produits originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et
importés dans les départements français d'outre-mer.
(3) Pour le maïs originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Paci
fique ou des pays et territoires d'outre-mer, le prélèvement à l' impor
tation dans la Communauté est diminué de 1,81 Écu par tonne .
(4) Pour le millet et le sorgho originaires des États d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer, le
prélèvement à l'importation dans la Communauté est diminué de
50 % .
(*) Pour le froment (blé) dur et l'alpiste produits en Turquie et directe
ment transportés de ce pays dans la Communauté, le prélèvement est
diminué de 0,60 Écu par tonne .
(fi) Le prélèvement perçu à l'importation de seigle produit en Turquie et
directement transporté de ce pays dans la Communauté est défini par
les règlements (CEE) n0 1180/77 du Conseil et (CEE) n0 2622/71 de
la Commission .
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