N0 L 316/44 Journal officiel des Communautés européennes 6. 1 2 . 84
REGLEMENT (CEE) N° 3426/84 DE LA COMMISSION
du S décembre 1984
modifiant les prélèvements applicables à l'importation des produits transformés
à base de céréales et de riz
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du
29 octobre 1975, portant organisation commune des
marchés dans le secteur des céréales ('), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et
notamment son article 14 paragraphe 4,
Vu le règlement (CEE) n0 1418/76 du Conseil, du
21 juin 1976, portant organisation commune du
marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le
règlement (CEE) n0 1025/84 (4), et notamment son
article 12 paragraphe 4,
vu le règlement n° 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer
dans le cadre de la politique agricole commune J5),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE)
n° 2543/73 (6), et notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les prélèvements applicables à l'im
portation des produits transformés à base de céréales
et de riz ont été fixés par le règlement (CEE)
n° 3321 /84 0 ;
considérant que Je règlement (CEE) n0 1027/84 du
Conseil du 31 mars 1984 (8) a modifié le règlement
(CEE) n° 2744/75 (9) en ce qui concerne les produits
relevant de la sous-position 23.02 A du tarif douanier
commun ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de
retenir pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles
à l'intérieur d'un écart instantané maximal au
comptant de 2,25 %, un taux de conversion basé
sur leur taux pivot, affecté du coefficient prévu à
l'article 2 ter paragraphe 2 du règlement (CEE)
n0 974/71 (10), modifié en dernier lieu par le règle
ment (CEE) n° 855/84 ("),
— pour les autres monnaies, un taux de conversion
basé sur la moyenne arithmétique des cours de
change au comptant de chacune de ces monnaies
constaté pendant une période déterminée, par
rapport aux monnaies de la Communauté visées au
tiret précédent, et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le
4 décembre 1 984 ;
considérant que le prélèvement applicable au produit
de base, fixé en dernier lieu, s'écarte de la moyenne
des prélèvements de plus de 3,02 Écus par tonne de
produit de base ; que les prélèvements actuellement en
vigueur doivent, dès lors, en vertu de l'article 1 er du
règlement (CEE) n° 1 579/74 (u), être modifiés confor
mément à l'annexe du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les prélèvements à percevoir lors de l'importation des
produits transformés à base de céréales et de riz, rele
vant du règlement (CEE) n0 2744/75, modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 1027/84, et
fixés à l'annexe du règlement (CEE) n° 3321 /84, sont
• modifiés conformément à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre
1984.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable '
dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1984.
Par la Commission
Poul DALSAGER
Membre de la Commission
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
0) JO n° L 107 du 19. 4 . 1984, p. 1 .
(*) JO n° L 166 du 25. 6. 1976, p. 1 .
(j JO n" L 107 du 19. 4. 1984, p. 13 .
0 JO n" 106 du 30. 10 . 1962, p. 2553/62.
(j JO n" L 263 du 19 . 9 . 1973, p. 1 .
O JO n" L 310 du 28 . 11 . 1984, p. 13 .
(») JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 15.
O JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 65.
(,0) JO n° L 106 du 12. 5. 1971 , p. 1 .
(") JO n° L 90 du 1 . 4. 1984, p. 1 .
H JO n° L 168 du 25. 6. 1974, p. 7.
6. 12. 84 Journal officiel des Communautés européennes N° L 316/45
ANNEXE
du règlement de la Commission, du 5 décembre 1984, modifiant les prélèvements
applicables à l'importation des produits transformés à base de céréales et de riz
(en Écus/t)
Numéro
du tarif douanier commun
Prélèvements
Pays tiers
(sauf ACP ou PTOM)
ACP ou PTOM
11.01 F 0 60,04 57,02
1 1.02 A VI 0 60,04 57,02
11.02 E II d) 1 (2) 102,86 96,82
11.02 F VI 0 60,04 57,02
11.08 AU 76,25 v 45,42
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, dune part, et ceux de la sous
position 23,02 A, d'autre part, sont considérés comme relevant des positions 11.01 et 11.02 les
produits ayant simultanément :
— une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) supé
rieure à 45 % (en poids) sur matière sèche,
— une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des madères minérales
ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % pour le riz, 2,5 % pour le froment ou le
seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour le sarrasin, 5 % pour l'avoine et 2 % pour les autres céréales .
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en tout cas de la posi
tion 1 1 .02.
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