6. 12. 85 Journal officiel des Communautés européennes N0 L 326/3
REGLEMENT (CEE) N° 3426/85 DE LA COMMISSION
du 5 décembre 1985
fixant les primes s'ajoutant aux prélèvements à l'importation pour les céréales, la
farine et le malt
— pour les autres monnaies, un taux de conversion basé
sur la moyenne arithmétique des cours de change au
comptant de chacune de ces monnaies, constaté
pendant une période déterminée, par rapport aux
monnaies de la Communauté visées au tiret précédent,
et du coefficient précité,
ces cours de change étant ceux constatés le
4 décembre 1985 ;
considérant que, en fonction des prix caf et des prix caf
d'achat à terme de ce jour, les primes s'ajoutant aux prélè
vements actuellement en vigueur doivent être modifiées
conformément à l'annexe du présent règlement,
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique euro
péenne,
vu le règlement (CEE) n0 2727/75 du Conseil , du 29
octobre 1975, portant organisation commune des marchés
dans le secteur des céréales ('), modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) n0 1018/84 (2), et notamment son
article 15 paragraphe 6,
vu le règlement n0 129 du Conseil relatif à la valeur de
l'unité de compte et aux taux de change à appliquer dans
le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 2543/73 (4), et
notamment son article 3,
vu l'avis du comité monétaire,
considérant que les primes s'ajoutant aux prélèvements
pour les céréales et le malt ont été fixées par le règlement
(CEE) n° 2160/85 (^ et tous les règlements ultérieurs qui
l'ont modifié ;
considérant que, afin de permettre le fonctionnement
normal du régime des prélèvements, il convient de retenir
pour le calcul de ces derniers :
— pour les monnaies qui sont maintenues entre elles à
l' intérieur d'un écart instantané maximal au comptant
de 2,25 % , un taux de conversion basé sur leur taux
pivot, affecté du coefficient prévu à l'article 2 ter para
graphe 2 du règlement (CEE) n° 974/71 (6), modifié en
dernier lieu par le règlement (CEE) n0 855/84 Q,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier
Les primes qui s'ajoutent aux prélèvements fixés à
l'avance pour les importations de céréales et de malt
visées à l'article 15 du règlement (CEE) n0 2727/75 sont
fixées conformément à l'annexe .
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 6 décembre
1985.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses elements et directement applicable
dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1985.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(') JO n° L 281 du 1 . 11 . 1975, p. 1 .
2 JO n° L 107 du 19 . 4 . 1984, p. 1 .
(3) JO n° 106 du 30 . 10 . 1962, p . 2553/62.
(4) JO n0 L 263 du 19 . 9 . 1973 , p. 1 .
O JO n° L 203 du 1 . 8 . 1985, p. 11 .
(6) JO n0 L 106 du 12 . 5 . 1971 , p. 1 .
O JO n° L 90 du 1.4. 1984, p. 1 .
N0 L 326/4 Journal officiel des Communautés européennes 6. 12. 85
ANNEXE
du règlement de la Commission , du 5 décembre 1985 , fixant les primes s'ajoutant aux
prélèvements à l'importation pour les céréales, la farine et le malt
A. Céréales et farines
(en Écus / 1)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises '
Courant
12
1 er terme
1
2e terme
2
3' terme
3
10.01 B I Froment (blé tendre et méteil) 0 0 0 0
10.01 B II Froment (blé) dur 0 2,72 2,72 2,72
10.02 Seigle 0 0 0 0
10.03 Orge 0 0 0 0
10.04 Avoine 0 2,16 2,16 2,16
10.05 B Maïs, autre que maïs hybride destiné à l'ensemencement 0 0 0 0
10.07 A Sarrasin 0 0 0 0
10.07 B Millet 0 5,46 5,46 5,46
10.07 C Sorgho 0 0 0 0
10.07 D Autres céréales 0 0 0 0
11.01 A Farines de froment (blé) ou de méteil 0 0 0 0
B. Malt
(en Écus / /)
Numéro du
tarif douanier
commun
Désignation des marchandises
Courant
12
1 CT terme
1
2e terme
2
3e terme
3
4e terme
4
11.07 A I (a) Malt de froment (blé), non torréfié, présenté sous
forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A I (b) Malt de froment (blé), non torréfié, présenté autre
ment que sous forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A II (a) Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté sous forme de farine 0 0 0 0 0
1 1.07 A II (b) Malt autre que de froment (blé), non torréfié,
présenté autrement que sous forme de farine 0 0 0 0 0
11.07 B Malt torréfié 0 0 0 0 0
Full & Egal Universal Law Academy